TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA20 · Réconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201389_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc ; 2°) d'ordonner qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance prévue à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas reçu délégation pour ce faire ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation entre dans le champ d'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 : - le rapport de M. Pierre Monnier, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lelièvre, avocate de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 1er janvier 1981 à Bni Abdellah, Maroc, pays dont il a la nationalité, déclare être entré en France le 3 novembre 2006 sous couvert d'un contrat saisonnier. Il a fait l'objet le 16 septembre 2015 d'une première mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Par deux arrêtés en date du 11 novembre 2022 le préfet de la Haute-Corse a décidé, d'une part, de lui faire obligation de quitter le territoire sans délai à destination du Maroc et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours Le requérant demande l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, né le 1er janvier 1981, s'est marié le 13 octobre 2017 avec une compatriote. De leur union, est né le 15 juin 2021 un fils. Son épouse, née le 22 juin 1996, qui est entrée à l'âge de 10 ans en France où elle a poursuivi ses études en obtenant le baccalauréat professionnel en services aux personnes et aux territoires, est titulaire d'une carte de résidence et est bénéficiaire jusqu'au 31 août 2027 de l'allocation adulte handicapée pour une incapacité comprise entre 50 % et 80 %. Le requérant, qui est titulaire d'un bail pour un loyer mensuel de 350 euros, produit une promesse d'embauche sur un contrat à durée indéterminée pour un emploi de conducteur de travaux sur une exploitation agricole située près de son logement. Dans ces conditions, l'obligation de quitter sans délai le territoire français a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée nonobstant la double circonstance que le requérant se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'a jamais demandé de titre de séjour. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 11 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulé. Par voie de conséquence, cet arrêté doit aussi être annulé en tant qu'il fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le présent jugement implique que la situation de M. A B soit réexaminée et que lui soit délivrée dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu, d'une part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse, qui est tenu de mettre immédiatement fin à l'assignation à résidence de M. A B en application des dispositions rappelées ci-dessus, de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A B demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse a obligé M. A B à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de mettre immédiatement fin à l'assignation à résidence de M. A B. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de se prononcer sur la situation de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2201389_20221115
Données disponibles
- Texte intégral