TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2201390_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. B A représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Almairac, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L.423-22, L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 25 février 2003, déclare est entré sur le territoire français en décembre 2018. À la suite d'une ordonnance de placement provisoire du parquet du tribunal de grande instance de Nice en date du 19 janvier 2019 et d'une nouvelle ordonnance rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 juin 2020, le requérant a été placé auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance. Il indique avoir sollicité une demande de titre de séjour en qualité de " jeune majeur ". Par arrêté du 8 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet des Alpes-Maritimes mentionne de manière erronée une entrée sur le territoire français, le 28 janvier 2019, après l'âge de seize ans alors qu'il fait lui-même référence à une ordonnance de placement provisoire rendue par le parquet du tribunal de grande instance de Nice le 2 janvier 2019. Le requérant soutient également sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il est mentionné à tort dans la décision litigieuse qu'il est connu défavorablement des services de police pour une escroquerie faite au préjudice d'un organisme de protection sociale. Il résulte de l'ensemble des circonstances exposées, dans ces circonstances particulières, que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 8 octobre 2021, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination présente un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 8 octobre 2021 doit être annulé.
3. Eu égard au motif de l'annulation qu'elle prononce, la présente décision implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 octobre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 61-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Faucher, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
V. C
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. Faucher
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2201390_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel