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TA63 · Chambre 1 — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201390_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 23 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence 26 Cité Vaudoit et la SARL Citya Clermont-Ferrand, représentés par la SELARL Diajuris, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a délivré à la société V2 Immo un permis de construire un immeuble collectif de quatre logements et huit maisons individuelles ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le syndicat des copropriétaires de la résidence 26 Cité Vaudoit justifie d'un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux dès lors que la construction projetée va affecter directement les conditions d'occupation de son immeuble bénéficiant d'une protection au titre des monuments historiques et édifié sur une parcelle voisine ; - le permis de construire, qui autorise notamment la réalisation de travaux sur le mur mitoyen délimitant les parcelles IZ n° 120 et 121, ne pouvait être accordé sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires de la résidence 26 cité Vaudoit ; - les inexactitudes contenues dans le permis de construire ont conduit l'autorité compétente à délivrer une autorisation à un pétitionnaire qui n'avait pas qualité pour la demander ; - la largeur de la voie d'accès telle qu'elle figure dans le plan ne tient pas compte de la nature mitoyenne du mur, la limite parcellaire mentionnée correspondant en réalité à un mur qui serait privatif ; - le plan PC 05-3 mentionne une limite de propriété erronée puisqu'elle englobe en totalité le mur ; - le permis de construire méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives ; - le permis de construire méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme de Clermont-Ferrand relatives à l'insertion du projet dans son environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la société V2 Immo, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence 26 Cité Vaudoit la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence 26 Cité Vaudoit n'aurait pas donné son accord quant à la réalisation de travaux sur un mur mitoyen est inopérant ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence 26 Cité Vaudoit la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le syndicat des copropriétaires de la résidence 26 Cité Vaudoit ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué conformément à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré de ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence 26 Cité Vaudoit n'aurait pas donné son accord quant à la réalisation de travaux sur un mur mitoyen est inopérant ; - les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence 26 Cité Vaudoit ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Panighel, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Nicolas pour le syndicat des copropriétaires de la résidence 26 Cité Vaudoit et de la SARL Citya Clermont-Ferrand, de Me Juilles pour la commune de Clermont-Ferrand et de Me Joly pour la société V2 Immo. Considérant ce qui suit : 1. La société V2 Immo a déposé le 30 juillet 2021 en mairie de Clermont-Ferrand un dossier de demande de permis de construire huit maisons individuelles et un immeuble d'habitat collectif de quatre logements sur la parcelle cadastrée section IZ n°120 sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le maire de Clermont-Ferrand a accordé le permis de construire sollicité et l'a assorti de prescriptions. Le syndicat des copropriétaires de la résidence 26 cité Vaudoit et la SARL Citya Clermont-Ferrand demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 4. Le dossier de demande de permis de construire comprend le formulaire Cerfa signé par le pétitionnaire et attestant de sa qualité pour demander le permis de construire sollicité. Le maire de la commune de Clermont-Ferrand était, dans ces conditions, fondé à estimer que la société V2 Immo avait qualité pour présenter une demande de permis de construire, dès lors qu'elle attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer cette demande, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour le copropriétaire d'un mur mitoyen, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l'objet du permis de construire affectaient le mur mitoyen séparant le terrain d'implantation du projet attaqué de la parcelle de l'immeuble dont le syndicat requérant est propriétaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que la société V2 Immo, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ait procédé à une manœuvre de nature à induire l'administration en erreur. Par ailleurs, la décision en litige ayant été prise sous réserve des droits des tiers, elle ne dispense pas le pétitionnaire d'obtenir une autorisation en application des articles 653 et 662 du code civil si cette autorisation est requise pour effectuer les travaux mentionnés dans le permis de construire. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire est illégal faute pour le pétitionnaire d'avoir au préalable recueilli son autorisation pour la réalisation de travaux au droit du mur précité. 5. En deuxième lieu, les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand relatives aux conditions de desserte par la voirie disposent : " () La largeur des accès sur la voie publique doit être proportionnée à la taille et au besoin des constructions. Les accès sur la voie publique doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres pour l'ensemble des destinations, à l'exception des équipements d'intérêt collectif et services publics. Ils sont limités à une largeur de 5 mètres pour les logements et les bureaux () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que le pétitionnaire a prévu un accès aménagé à l'ouest de la parcelle IZ n° 120 pour assurer sa desserte par la rue perpendiculaire Gauthier de Biauzat (page 168). Il ressort des pièces du dossier que cet accès présente une largeur supérieure à trois mètres, comprise entre le pied du mur séparant les parcelles IZ n°120 et 121 d'une part et la façade nord de l'immeuble collectif projeté d'autre part. La circonstance que le pétitionnaire ait matérialisé au sol une partie de la voie interne de desserte du projet comme accès piéton en béton désactivé ne suffit pas à considérer que la largeur de l'accès prévu par le projet est inférieure à la largeur minimale de trois mètres prescrites par les dispositions citées au point 5 du règlement du plan local d'urbanisme de Clermont-Ferrand. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnait ces dispositions. 7. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient suffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 8. Les requérants soutiennent que les plans produits par le pétitionnaire au soutien de sa demande de permis de construire sont erronés en ce qu'ils englobent la totalité du mur mitoyen dans la parcelle IZ n°120. Toutefois, à supposer même que les plans produits par le pétitionnaire seraient, dans cette mesure, affectés d'une erreur, il résulte de ce qui précède que l'accès à la voie publique, dont l'assiette s'arrête nécessairement au pied de ce mur, présente une largeur supérieure à celle de trois mètres minimum fixée par le règlement du plan local d'urbanisme de Clermont-Ferrand. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inexactitude alléguée a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, si le syndicat des copropriétaires de la résidence 26 Cité Vaudoit soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le permis de construire litigieux ne respecte pas les dispositions prévues par le plan local d'urbanisme concernant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article UG 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Clermont-Ferrand, les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants ainsi qu'aux sites et aux paysages naturels ou urbain. 11. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ou de celles du règlement d'un plan local d'urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 12. Le projet attaqué consiste en la réalisation d'un immeuble collectif de quatre logements de type R+3 d'une hauteur au faitage d'environ 17 mètres et de huit maisons individuelles de type R+2 de hauteurs au faitage comprises entre 9 et 10 mètres sur une parcelle située rue Gaultier de Biauzat, dans le centre historique de Clermont-Ferrand. L'immeuble collectif avoisine la cité Vaudoit, ensemble immobilier édifié au 19ème siècle et classé monument historique depuis 1993, se composant notamment d'un immeuble à tourelle situé 14 rue Gaultier de Biauzat. Le projet implique la démolition d'un bâtiment anciennement affecté à l'usage de commerce sur rez-de-chaussée avec un porche d'entrée couvert attenant permettant d'accéder au cœur de la parcelle IZ n°120. Si, il est vrai, l'immeuble collectif projeté sera d'une hauteur bien supérieure à celle du porche à démolir, il ressort néanmoins des pièces du dossier que cet immeuble présente une hauteur et des volumes semblables à l'ensemble des immeubles situés des deux côtés de la rue Gaultier de Biauzat. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces immeubles ne présentent pas des caractéristiques de construction et matériaux employés homogènes. L'immeuble collectif sera par ailleurs implanté en retrait de la voirie, et selon un angle permettant de dégager une vue depuis la rue de l'immeuble à tourelle situé 14 rue Gaultier de Biauzat. Dans ces conditions, compte tenu de la configuration des constructions projetées, en particulier celle de l'immeuble collectif, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UG6 du règlement du plan local d'urbanisme de Clermont-Ferrand. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Clermont-Ferrand, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire de Clermont-Ferrand a délivré le permis de construire contesté à la société V2 Immo. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence 26 Cité Vaudoit une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Clermont-Ferrand et une somme de 1 000 euros à verser à la société V2 Immo. D E C I D E: Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence 26 Cité Vaudoit et de la SARL Citya Clermont-Ferrand est rejetée. Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence 26 Cité Vaudoit versera une somme de 1 000 euros à la commune de Clermont-Ferrand et une somme de 1 000 euros à la société V2 Immo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence 26 Cité Vaudoit, premier dénommé pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 753-1 du code de justice administrative, à la commune de Clermont-Ferrand et à la société V2 Immo. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, L. PANIGHEL La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2201390_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel