TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201390_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 17 août 2022, Mme A B, représentée par la SCP Cherrier-Bodineau, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 19 février 2021, ensemble le rejet du 25 février 2022 de son recours gracieux : 2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 février 2021 et de prendre en charge ses arrêts de travail et les soins afférents ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de la commission de réforme du 21 septembre 2021 n'est pas insuffisamment motivé alors qu'il est contradictoire avec les expertises médicales rendues sur son état de santé ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le président de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjointe administrative territoriale, est employée par la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry. A l'issue d'un entretien avec son supérieur hiérarchique le 28 janvier 2019, elle a été victime d'un malaise ultérieurement reconnu en tant qu'accident de service. Par un avis du 21 septembre 2021, la commission de réforme a estimé que les arrêts de travail et les soins de Mme B étaient en lien avec cet accident de service uniquement jusqu'au 18 février 2021. Par un arrêté du 25 octobre 2021 dont Mme B demande l'annulation, le président de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 19 février 2021. Mme B a présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par un courrier du 25 février 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit que : " Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical ". 3. Dans son avis du 21 septembre 2021, la commission de réforme précise que les arrêts et les soins de Mme B ne relèvent pas d'un état pathologique pré-existant ou d'une affection indépendante qui évolue pour son propre compte que jusqu'au 18 février 2021. Il comporte, en conséquence, l'énoncé des considérations qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () ". 5. Il est constant que l'état de santé de Mme B ne lui permet pas de reprendre les fonctions qu'elle occupait avant l'accident de service dont elle a été victime le 28 janvier 2019. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêts de travail et les soins dont elle a bénéficié à compter du 19 février 2021 soient la conséquence de cet accident contrairement à ce qu'a estimé la commission de réforme dans son avis du 21 septembre 2021 et alors que l'expertise du 21 juillet 2021 n'attribue pas l'origine des arrêts de travail de l'intéressée à l'accident du 28 janvier 2019 mais à son insatisfaction quant à la procédure devant aboutir à la reprise de son service. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 25 octobre 2021 méconnaît les dispositions précitées du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et du rejet du 25 février 2022 de son recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2201390
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2201390_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel