TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2201390_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2022 et le 8 août 2022, M. C A, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet du Nord a retenu son passeport ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son passeport, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sus astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de forme en tant qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l'inexistence de la décision attaquée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chevaldonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. A, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a retenu son passeport.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis, postérieurement à l'introduction de la requête, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ".
4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (). ". Si ces dispositions imposent qu'une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer que toute décision prise par ces autorités administratives prenne une forme écrite.
5. En l'espèce, la décision contestée de rétention du passeport de M. A est une décision non formalisée dont l'existence est révélée par la remise au requérant le 12 janvier 2022 du récépissé prévu à l'article L. 814-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'elle ne se confonde avec ce récépissé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du récépissé du
12 janvier 2022, que la décision de rétention administrative a été prise, conformément aux dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un agent de la police aux frontières de Valenciennes. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente.
7. En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose à l'administration de fixer un délai précis au terme duquel il est mis fin à la retenue du passeport du ressortissant étranger concerné, cette mesure ayant pour objet de garantir que
celui-ci sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national, ce qui implique que l'administration puisse retenir un ou, au besoin, plusieurs documents dont l'étranger en situation irrégulière est en possession jusqu'à l'exécution de ce départ.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la retenue du passeport de M. A a été décidée à la suite de l'adoption, par le préfet du Nord, d'un arrêté portant assignation à résidence, afin de permettre l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édicté le 30 mars 2021 par le préfet de l'Hérault. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation quant à la durée de la rétention du passeport doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir présentée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Babski, premier conseiller,
- Mme Grard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. CHEVALDONNET
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2201390_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel