TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201390_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022 et des mémoires enregistrés les 8 octobre 2023 et 15 mai 2024, M A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il soutient que ses attaches familiales et sa bonne intégration, attestée par la réussite de ses études, justifient la délivrance du titre de séjour sollicité. Une mise en demeure a été adressée au préfet de Mayotte le 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, première conseillère, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. A, ressortissant comorien né le 28 décembre 2001, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet de Mayotte, qui n'a pas défendu à l'instance en dépit de la mise en demeure dont il a fait l'objet, que M. A vit à Mayotte de manière continue depuis qu'il y est arrivé en 2014 à l'âge de 13 ans, qu'il y a suivi une scolarité régulière sanctionnée par l'obtention de plusieurs diplômes et qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans son domaine de compétence. Par ailleurs, il est le père d'un enfant né à Mamoudzou, aujourd'hui âgé de trois ans, présent à l'audience avec sa mère, avec lesquels il vit, et il justifie contribuer à l'éducation et à l'entretien de cet enfant. Ses liens avec son frère et sa sœur, en situation régulière, sont établis. Enfin, il fait montre d'une bonne insertion dans la société, notamment à travers son activité associative. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est à Mayotte et qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 17 février 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Monlaü, premier conseiller. Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2024. La rapporteure, N. TOMI Le président, M-A. AEBISCHER La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2201390_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel