TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201391_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A D, représenté par Me Epoma, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à défaut, lui accorder la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations des articles 3,6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de son enfant. La requête de M. D a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 5 juillet 2022, a produit un arrêté du 4 juillet 2022 retirant l'arrêté du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité nigériane, déclare être entré en France en 9 mars 2019. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2019, confirmée par une décision du 23 septembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet d'un arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français auquel il n'a pas déféré. Il a formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 15 avril 2022. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la Marne a retiré l'arrêté du 8 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, pour les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé. Sur les frais du litige 3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du requérant présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. D. Article 2 : Les conclusions de M. D présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Epoma, à M. A D et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé A. CLa greffière, Signé K-A. CLEDELIN N°2201391
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201391_20220720
Données disponibles
- Texte intégral