TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201391_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro 2201391, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté son recours préalable concernant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 875,89 euros pour la période de juillet 2020 à février 2021. Mme B soutient qu'elle a toujours rempli ses obligations déclaratives en toute bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le département du Territoire de Belfort soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. II/ Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022 sous le numéro 2201875, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale d'une dette de prime d'activité d'un montant de 3 791,49 euros pour la période allant de mars 2021 à avril 2022, que le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort a mise à sa charge. Mme B soutient que : - elle a toujours rempli ses obligations déclaratives en toute bonne foi ; - elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le directeur de la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le directeur de la CAF du Territoire de Belfort soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 avril 2022, la CAF du Bas-Rhin a notifié à Mme B des indus de RSA et de prime d'activité pour des montants respectifs de 4 875,89 euros et 3 791,49 euros. Le 18 mai 2022, l'intéressée a demandé une remise gracieuse de ces deux dettes. Suite à un changement de domicile, son dossier a été pris en charge par la CAF du Territoire de Belfort. Par des décisions des 20 juin et 2 septembre 2022, le département du Territoire de Belfort et la CAF du Territoire de Belfort ont respectivement rejeté les demandes de la requérante. Par les requêtes nos 2201391 et 2201875, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de ces deux dettes. En ce qui concerne le litige relatif au RSA : S'agissant du cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". S'agissant de l'indu de RSA : 5. D'une part, il n'est pas contesté que l'intéressée, bénéficiaire du RSA, n'a pas déclaré qu'elle était hébergée à titre gracieux dans un logement appartenant à sa mère alors qu'elle était jusqu'alors déclarée comme locataire. Cette situation a été découverte par le biais d'un contrôle le 14 juin 2021. Par ailleurs, cet hébergement, qui constitue un avantage en nature au sens de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, aurait dû être mentionné dans les déclarations de la requérante. Enfin, si Mme B soutient qu'elle n'avait aucune intention frauduleuse, en invoquant notamment le fait qu'elle n'a pas introduit de demande d'aide au logement personnalisée pour l'hébergement précité, elle reste néanmoins à l'origine de l'indu demandé. 6. D'autre part, Mme B n'a produit aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressée la remise de dette correspondant à l'indu de RSA qu'elle sollicite. En ce qui concerne le litige relatif à la prime d'activité : S'agissant du cadre juridique applicable : 7. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 8. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 7 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 9. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge () ". S'agissant de l'indu de prime d'activité : 10. D'une part, il résulte de l'instruction que, lors d'un contrôle de situation effectué le 16 avril 2021, l'intéressée avait omis de compléter la rubrique relative " aux enfants vivant à votre domicile ". Suite aux interrogations par la CAF du Bas-Rhin, la requérante a indiqué, le 4 janvier 2022, que son fils ne vivait plus à son domicile depuis le 7 mars 2021. Si la bonne foi de la requérante n'est, en l'espèce, pas remise en cause, elle est cependant à l'origine de l'indu qui lui est réclamé. 11. D'autre part, si Mme B fait valoir que ses ressources ne permettent pas de rembourser l'indu mis à sa charge, l'étude des relevés de comptes fournis par l'intéressée et son quotient familial fixé à 799 euros par la CAF du Territoire de Belfort ne permettent pas de démontrer un état de précarité tel qu'il justifierait qui lui soit accordé une remise de dette. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme B une remise de sa dette correspondant à l'indu de prime d'activité. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre des solidarités et des familles et au département du Territoire de Belfort. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2201391-2201875
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201391_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel