TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201392_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une violation de la loi, d'une erreur manifeste d'appréciation, de rupture du principe d'égalité, de violation du principe de proportionnalité et de violation du principe de l'examen objectif du dossier. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une décision du 6 décembre 2022 le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable, enregistré le 3 septembre 2021, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision du 9 février 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. En l'espèce, si Mme A demande l'annulation d'une décision implicite de rejet, qu'elle estime être née du silence gardé par la commission de médiation sur son recours amiable, il ressort des pièces du dossier qu'une décision expresse a été édictée le 9 février 2022, cette dernière devant être alors regardée comme l'unique objet du recours en annulation présenté par Mme A dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant , mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () ". Ces dispositions sont précisées à l'article R. 441-14-1 du même code aux termes duquel : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ". 6. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. Pour refuser de reconnaître Mme A comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence, la commission de médiation s'est fondée sur le motif selon lequel le courrier de son bailleur lui donnant congé ne constituait pas une menace d'expulsion en l'absence de jugement d'expulsion. Mme A, dont aucun des moyens qu'elle soulève n'est du reste assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne conteste pas la légalité de ce motif et ne produit aucun jugement d'expulsion la concernant. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission de médiation ne pouvait légalement rejeter son recours amiable. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La magistrate désignée, N. BLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2201392_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel