TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201392_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient que : - étant handicapée, la marche lui est douloureuse ; - elle a besoin de se déplacer pour se rendre à ses nombreux rendez-vous médicaux. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a présenté le 26 mai 2021 une demande de carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Sa demande a été rejetée par une décision du 23 septembre 2021 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais au motif qu'elle ne répondait pas aux critères d'attribution de cette carte. Mme C a formé le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles le 18 octobre 2021 et, par une nouvelle décision du 9 décembre 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé son rejet. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 3. Le département du Pas-de-Calais n'établit pas la date de notification de la décision attaquée, édictée le 9 décembre 2021 et envoyée à la requérante par un courrier simple daté du 13 décembre 2021. Dans ces conditions, aucun délai de recours contentieux n'a commencé à courir et la requête de Mme C, enregistrée le 24 février 2022, n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Pas-de-Calais doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.". 5. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 7. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " d'établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s'ils avaient déjà été produits au cours de l'instruction de la demande par l'administration, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 8. Il résulte de l'instruction , et notamment du certificat médical établi par le médecin traitant de Mme C le 18 mai 2021 à l'appui de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " que celle-ci a un périmètre de marche limité à 100 mètres, qu'elle est porteuse d'une prothèse de hanche gauche et d'une prothèse de genou gauche et que son état de santé nécessite l'utilisation d'une canne lors de ses déplacements, son état de santé au regard de sa capacité de déplacement étant par ailleurs voué à se dégrader. Dans ces conditions, Mme C remplit les critères d'attribution de la carte sollicitée. Il y a, dès lors, lieu de reconnaitre le droit à Mme C à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à deux ans et en conséquence d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 décembre 2021 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais est annulée. Article 2 : Mme C a droit à la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E. A La greffière, Signé M. DLa République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2201392_20240514
Données disponibles
- Texte intégral