TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201393_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. E D A représenté par Me Ahamada, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car le préfet a expressément rejeté la demande de titre de séjour du requérant par un arrêté du 23 décembre 2021, avant qu'il présente sa requête ; - les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de M. E D A et celles de M. C, représentant le préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. E D A, ressortissant comorien né le 11 octobre 1993 à Djomani-Boudé (Unions des Comores), a été admis au séjour à compter de 2019 au titre de la vie privée et familiale en qualité de père d'un enfant français. Le 4 novembre 2021, il a sollicité un second renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre un récépissé. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a mentionné l'Union des Comores comme pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation d'une décision implicite de rejet qui serait née le 4 mars 2022 du silence gardé durant quatre mois par le préfet sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur la recevabilité de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. En l'espèce, par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet de Mayotte a expressément rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour présentée le 4 novembre 2021 par M. D A. Aucune décision implicite de rejet de cette demande n'a donc pu naître postérieurement à cet arrêté. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 23 décembre 2021 ait été notifié à son destinataire, cette circonstance a seulement pour effet de ne pas faire courir les délais de recours fixés par le code de justice administrative à l'encontre des décisions contenues dans cet arrêté, seul le délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant en a eu connaissance lui étant alors opposable. Il suit de là que le préfet est fondé à soutenir que la requête de M. D A, qui est dirigée contre une décision implicite inexistante, est irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, O. B Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2201393_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel