TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201393_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2022 et le 6 décembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de Bordeaux Métropole refusant de lui communiquer la demande de financement déposée par le GIP GPV au titre de l'étude urbaine économique Jean Zay à Cenon justifiant le montant de la subvention de 145 000 euros octroyée par Bordeaux Métropole et visée par l'arrêté n° 2020 BM 0584 et d'enjoindre sous astreinte à Bordeaux Métropole de lui communiquer ce document. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que, si une copie de la demande de financement lui a été transmise le 19 juin 2023, sa date, la nature de la subvention, les modalités financières et son absence de formalisme remettent en cause son authenticité, et ce document qui porte sur une somme de 115 000 euros ne permet pas de comprendre le plan prévisionnel de financement repris par Bordeaux Métropole dans son arrêté. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2023 et 6 mai 2024, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est sans objet dès lors qu'elle a communiqué à Mme A l'ensemble des éléments constitutifs de la demande de subvention du GIP pour l'étude à réaliser pour la zone économique Jean Zay à Cenon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-26 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique, - les observations de Mme A, - et de M. B, représentant Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2020 BM 0584 du 25 juin 2020, le président de Bordeaux Métropole, dans le cadre du programme de renouvellement urbain de la zone d'activité économique (ZAE) Jean Zay à Cenon, a décidé de participer au financement d'une mission d'étude urbaine placée sous la maitrise d'ouvrage du GIP grand projet des villes rive droite (GPV) et a attribué à ce dernier une subvention d'un montant de 145 000 euros maximum. Le 4 mai 2021, puis le 29 juin 2021, Mme C A, experte-comptable, a demandé à Bordeaux Métropole la communication de la demande de financement formulée par le GIP GPV, visée par cet arrêté, et justifiant de ce montant de 145 000 euros. En l'absence de réponse, elle a saisi, le 12 novembre 2021, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui, par avis du 13 janvier 2022, a émis un avis favorable à la communication du document sollicité. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de Bordeaux Métropole refusant de lui communiquer la demande de financement déposée par le GIP GPV au titre de l'étude ZAE Jean Zay à Cenon visée par l'arrêté n° 2020 BM 0584 et justifiant le montant de la subvention de 145 000 euros octroyée par Bordeaux Métropole ainsi que la communication de ce document sous astreinte. 2. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de subvention déposé par le GIP GPV rive droite le 10 juillet 2019, a été transmis à Mme A, par courriel du 20 juillet 2021 et versé dans le cadre de la présente instance. Il n'est par ailleurs pas contesté que les délibérations du 8 octobre 2019 et du 12 février 2020 par lesquelles le conseil d'administration du GIP GPV a approuvé la mission d'étude urbaine et en a actualisé le cout et le plan de financement, portant à 145 000 euros sa demande de subvention, ont également été adressées à Mme A par courriel des 3 mars et 19 janvier 2021. Ainsi, Bordeaux Métropole a communiqué l'ensemble des pièces qu'elle détenait, ayant conduit à l'attribution, par arrêté du 25 juin 2020, d'une subvention de 145 000 euros au GIP GPV. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que ces documents ne seraient pas authentiques, ni qu'il existerait d'autres documents justifiant notamment du montant de la subvention octroyée, les conclusions de Mme A tendant à la communication de la demande de financement déposée par le GIP GPV au titre de l'étude urbaine économique Jean Zay à Cenon et visée par l'arrêté n° 2020 BM 0584, étaient sans objet dès l'enregistrement de sa requête et par suite irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C A et à Bordeaux Métropole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La présidente désignée, A. ChauvinLa greffière, C. Janin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2201393_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel