TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201394_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 6 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Tsaranazy en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il appartient à l'administration de justifier d'une délégation de signature au profit du signataire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision portant interdiction de séjour : - il appartient à l'administration de justifier d'une délégation de signature au profit du signataire ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : - il appartient à l'administration de justifier d'une délégation de signature au profit du signataire ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. E pour juger les contentieux prévus par les articles L. 614-2 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian né le 20 mars 1995, est entré selon ses dires sur le territoire français le 5 janvier 2018. La demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision en date du 11 octobre 2021, laquelle a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 avril 2022. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 27 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision mentionne les considérations de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressée d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, laquelle mentionne également des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, ni des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen complet de sa situation. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne le dépôt de la demande d'asile, en précisant que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l'âge de 23 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait rompu tout lien avec le Nigéria et il ne justifie pas mener sur le territoire français vie familiale au caractère stable, ancien et intense. Si le requérant a déclaré vivre en concubinage, cette situation, qui reste récente, n'est établie par aucune pièce probante. M. B soutient s'occuper des enfants de sa compagne mais la participation à l'éducation n'est établie, très partiellement, de manière très limitée dans le temps et pour un seul enfant, par une attestation d'un directeur d'école. Si M. B a reconnu un enfant né le 15 avril 2020, il ne justifie pas vivre avec sa mère et contribuer à l'éducation et l'entretien de cet enfant en se bornant à produire quelques photographies. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. M. B affirme être père d'une enfant qu'il a eu avec une compatriote qui vit régulièrement en France. Toutefois, il n'établit pas participer à son éducation et son entretien. De plus, si M. B soutient que sa fille serait menacée d'excision en cas d'installation au Nigéria, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de conduire à une installation de la fille de M. B au Nigéria. Le récit n'a convaincu ni l'OFPRA ni la CNDA. S'il affirme apporter une aide matérielle au foyer, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 9. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. La décision attaquée mentionne l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état du caractère récent de la présence en France de M. B et de ce qu'il y est dépourvu de liens personnels et familiaux. Elle est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 12. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. B dit craindre être victime de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, le Nigéria, en raison de son engagement politique pour le compte du Peoples Democratic Party (PDP) dont son père a été un des représentants et en raison d'accusation de meurtre. Toutefois, il ne produit devant le tribunal, à l'appui de ses dires, aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'il a présentés devant la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 12 mai 2022. Sur les autres conclusions : 17. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé A. ELa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2201394_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel