TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2201394_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A C, représenté par Me Ndoye, demande au président du tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du préfet du Doubs du même jour portant assignation à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de transfert a été prise par une personne incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et ne procède pas d'un examen sérieux de la situation du requérant ;
- elle a été prise en violation des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a méconnu les articles 7, 8 et 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- compte tenu des défaillances systémiques en Italie, la décision méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la mesure d'assignation à résidence a été prise par une personne incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et ne procède pas d'un examen sérieux de la situation du requérant ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président ;
- et les observations de Me Ndoye, pour M. C, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que si la sœur de son client et ce dernier n'ont pas demandé de visa pour la France c'est parce que l'ambassade de France était fermée alors que celle d'Italie était ouverte alors qu'il y avait urgence et que le recours contre l'arrêté de transfert pris contre la sœur de son client a été examiné hier devant le tribunal administratif de Dijon.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant iranien, né le 13 juin 1990, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 3 juin 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de réfugié. La consultation par les services de la préfecture du Doubs de la base de données biométriques Visabio relative aux visas délivrés dans l'Union européenne, effectuée le jour de la demande, a permis de constater que M. C s'était vu délivrer, par les autorités consulaires italiennes en Iran, un visa de type C valable du 30 avril au 21 mai 2022. En application du 4 de l'article 12 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 visé plus haut, les autorités italiennes ont été saisies d'une requête aux fins de prise en charge de M. C, requête qu'elles ont acceptée par une décision du 17 juin 2022. En conséquence, le préfet du Doubs a pris, le 16 août 2022, d'une part, un arrêté portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, un arrêté portant assignation à résidence. M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, en vertu d'un arrêté n° 25-2022-07-25-00001 du 25 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs dans le département le même jour, par lequel le préfet du Doubs a donné à M. B délégation à l'effet de signer les décisions pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'est pas compétent pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013 et n° 1560/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsables de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. C en indiquant notamment que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, que ces dernières ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-.4 du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont accepté leur responsabilité par un accord en date du 17 juin 2022. Il en résulte que la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
6. Il ressort des pièces des dossiers que M. C a demandé son admission au séjour en qualité de réfugié au sein des services de la préfecture du Doubs le 3 juin 2022 et qu'il s'est vu remettre, le même jour, contre signature, les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile en France, en langue farsi, langue comprise par l'intéressé. Il ressort par ailleurs du résumé de l'entretien individuel que M. C a certifié sur l'honneur que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Par suite, il a reçu en temps utile toutes les informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet du Doubs n'a pas méconnu ces dispositions.
7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien dont a bénéficié M. C en préfecture du Doubs le 3 juin 2022 a été mené par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme qualifié au sens du droit national. Cet entretien s'est également tenu avec l'assistance d'un interprète en langue farsi, langue dont il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier du résumé de l'entretien, que le requérant ne la comprendrait pas. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité, ni que la communication du résumé de l'entretien aurait été refusé au requérant ou à son conseil. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
9. Si le requérant soutient que le préfet a méconnu les articles 7, 8 et 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'est pas mineur et sa sœur, majeure et au demeurant dans la même situation que lui, n'est pas considérée comme un membre de sa famille au sens de ce règlement. Dans ces conditions, les moyens du requérant ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
10. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. Si M. C entend soutenir que son transfert en Italie l'expose à un risque de reconduite en Iran où sa sécurité est menacée, la mesure prononçant son transfert vers l'Italie n'implique pas, par elle-même, qu'il soit éloigné à destination de son pays d'origine. M. C, dont la demande d'asile relève de la compétence des autorités italiennes qui ont accepté la prise en charge de cet examen, ne démontre pas davantage qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert vers l'Italie, il ne bénéficiera pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que sa remise à ces autorités entraînera son éloignement à destination de l'Iran, sans examen des risques auxquels il serait exposé. Par ailleurs, s'il fait également état de son souhait que sa demande d'asile soit instruite en France, le règlement du 26 juin 2013 a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, mais ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Doubs aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. M. C se prévaut de la présence de sa sœur, enceinte d'un ressortissant iranien titulaire du statut de réfugié en France. Toutefois, le requérant, âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée, vit dans un département différent de celui de sa sœur qui fait d'ailleurs également l'objet d'une mesure de transfert vers l'Italie et les intéressés ne sont pas dans un état de dépendance l'un envers l'autre. Ainsi, la décision attaquée n'a pas porté atteinte au respect du droit de M. C à mener une vie privée et familiale.
Sur la décision d'assignation à résidence :
14. Pour le même motif que celui mentionné au point 2, le moyen tiré de ce que M. B n'est pas compétent pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
15. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Le préfet a notamment procédé à un examen personnalisé de la situation de M. C et a évoqué les éléments relatifs à sa situation personnelle et à la mesure de transfert dont il fait l'objet. La décision est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
16. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de transfert, que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence prise pour son exécution.
17. Pour le même motif que celui mentionné au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. M. C qui n'est pas dans un état de dépendance vis-à-vis de sa sœur, qui vit dans un autre département, n'est pas davantage fondé à soutenir que son assignation à résidence serait entachée d'une erreur d'appréciation.
19. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, en l'assignant à résidence dans le département du Doubs en vue de son prochain transfert vers l'Italie, le préfet n'a pas pris une mesure disproportionnée par rapport au but de cette mesure.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme quelconque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 août 2022.
Le président,
T. TrottierLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2201394_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel