TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201394_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2201392 le 27 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Ropars, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ropars d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - une brochure d'information spécifique sur la procédure, rédigée dans une langue qu'il comprend, ne lui a pas été remise ; - la procédure mise en œuvre méconnait le principe de confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile ; - il n'a pas eu accès aux notes d'entretien de l'Ofpra ; - il n'a pas pu exercer son droit de contacter un tiers pour l'assister lors des entretiens menés par l'Ofpra dès lors que la zone d'attente ne comporte pas de connexion internet libre et que les délais sont trop brefs ; - la décision lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre ne s'est pas borné à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de réacheminement vers le Sri Lanka a été prise en violation des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2201394 le 27 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Ropars, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ropars d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - une brochure d'information spécifique sur la procédure, rédigée dans une langue qu'il comprend, ne lui a pas été remise ; - la procédure mise en œuvre méconnait le principe de confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile ; - il n'a pas eu accès aux notes d'entretien de l'Ofpra ; - il n'a pas pu exercer son droit de contacter un tiers pour l'assister lors des entretiens menés par l'Ofpra dès lors que la zone d'attente ne comporte pas de connexion internet libre et que les délais sont trop brefs ; - la décision lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre ne s'est pas borné à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de réacheminement vers le Sri Lanka a été prise en violation des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 31 octobre 2022 à 14 heures et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Baizet, première conseillère, - les observations de Me Ropars, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en précisant que M. B n'a pas eu communication de l'avis de l'Ofpra, que les moyens de communication électronique utilisés ne garantissent pas la confidentialité de sa demande d'asile, qu'un représentant de la Cimade a pu l'assister, que sa demande n'est pas manifestement infondée ; - les observations de M. B assisté de M. A, interprète en langue tamoule, qui confirme les moyens énoncés dans sa requête et ceux exposés oralement par son avocat et répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais né le 22 février 2000 à Trinquemalay (Sri Lanka), est arrivé à La Réunion le 20 octobre 2022 par voie maritime en provenance du Sri Lanka et a demandé à entrer en France au titre de l'asile. Il a été placé en zone d'attente puis entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre 2022. Par décision du 26 octobre 2022 prise au vu de l'avis émis le 25 octobre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile de l'intéressé et ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout pays où il serait légalement admissible. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes sont relatives à la légalité des mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique du litige : 4. L'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 du même code énonce que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. () / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". Sur le rejet de la demande d'entrée en France au titre de l'asile : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. Lorsque l'examen de la demande d'asile est susceptible de relever de la responsabilité d'un autre Etat, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4. " 6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant a été informé, au moyen d'un procès-verbal dédié qui lui a été notifié par la police le 20 octobre 2022 par le biais d'un interprète en langue tamoule, de ses droits et obligations, et notamment de son droit à communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, dès le début de la procédure de demande d'asile. D'autre part, eu égard aux conditions de son arrivée à La Réunion, l'examen de la demande d'asile du requérant n'est pas susceptible de relever de la responsabilité d'un autre État membre de l'Union européenne. L'intéressé ne peut donc utilement soutenir qu'il aurait dû se voir remettre la brochure d'information spécifique prévue par l'article 4.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 351-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En deuxième lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. En l'espèce, si M. B soutient que la procédure suivie a porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de sa demande d'asile, compte tenu des modalités de transmission électronique de l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont les termes sont ensuite repris dans l'arrêté du ministre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations auraient été connues, transmises et étudiées par d'autres agents que les autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter les demandes, à savoir les agents de police, de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé. La transcription est communiquée, à leur demande, à l'intéressé ou à son avocat ou au représentant de l'association avant qu'une décision soit prise sur la demande. Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue aux articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : " () Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre. ". Même lorsque la demande d'asile, formée par l'étranger qui se présente à la frontière, est traitée selon la procédure prévue par l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé doit avoir accès au rapport de son audition devant l'OFPRA afin de pouvoir former son recours. Eu égard au bref délai de quarante-huit heures dont dispose l'étranger se présentant à la frontière pour former son recours, ce rapport doit en principe lui être communiqué en même temps que la décision du ministre ou dans un délai très bref après la notification de cette décision. Toutefois, l'absence de communication de ce rapport, si elle fait obstacle au déclenchement de ce délai de recours et à l'exécution d'office de la décision ministérielle de refus d'entrée au titre de l'asile, est sans influence sur la légalité de cette décision. 9. En l'espèce, si M. B soutient qu'il n'a eu accès au compte rendu d'entretien et n'a pu utilement préparer son recours, le moyen manque, en tout état de cause, en fait, dès lors qu'il a lui-même produit ce compte rendu à l'appui de son recours. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'absence de communication du rapport de son audition devant l'OFPRA entache d'illégalité la décision en litige. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 351-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal. ". Ces dispositions n'imposent la transmission de l'avis de l'Ofpra qu'au ministre et non au demandeur. Le moyen tiré de l'absence de transmission de l'avis doit être écarté. 11. En cinquième lieu, si M. B soutient avoir été privé de la possibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien faute de disposer d'une connexion internet en zone d'attente, d'une part, il indique lui-même avoir été informé de ce droit par la convocation à l'entretien, d'autre part, il n'établit pas ni même n'allègue avoir été empêché de contacter un tiers par le biais d'un autre moyen de communication, tel que par exemple le téléphone, alors qu'il ressort du règlement de la zone d'attente produit en défense qu'un tel moyen de communication est disponible, ou que la brièveté du délai avant sa convocation à l'entretien l'en aurait empêché. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été mis à même d'exercer son droit à la présence d'un tiers à l'entretien avec l'office français pour les réfugiés et apatrides manque en fait et doit être écarté. 12. En sixième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève sur le statut des réfugiés. 13. En l'espèce, d'une part, il ressort de la décision contestée que le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est approprié les termes de l'avis défavorable émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre 2022, en relevant que la demande de M. B est manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'apparaît pas que cette autorité aurait porté une appréciation allant au-delà du caractère " manifestement infondé " de sa demande d'asile au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier ainsi que des observations présentées par l'intéressé au cours de l'audience publique, que M. B a déclaré aux services de l'OFPRA être originaire de Trinquemalay au Sri Lanka, qu'un de ses frères et son oncle étaient dans l'organisation LTTE, qu'il a été arrêté et maltraité en 2019, puis en 2021 après une manifestation et qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka. Toutefois, le récit et les déclarations du requérant sont restés sommaires et peu circonstanciés, notamment sur les raisons pour lesquelles un retour au Sri Lanka l'exposerait à des persécutions alors que lui-même n'a aucune activité politique. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile. Sur la décision fixant le pays de réacheminement : 15. En premier lieu, aux termes de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées par M. B auquel la qualité de réfugié n'a pas été reconnue. Le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 16. En second lieu, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ainsi qu'il vient d'être dit au point 14 du présent jugement, le requérant n'établit pas la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour au Sri Lanka, pays vers lequel il doit être réacheminé. En se bornant à soutenir en outre qu'il " craint pour son intégrité physique et psychique, voire sa vie " en cas de retour au Sri Lanka, il ne démontre pas la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de réacheminement à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile et décidé son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B C. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Prononcé en audience publique le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, E. BAIZET Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N° 2201392-2201394
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Chronologie de l'affaire
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TA10131 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2201394_20221031
Données disponibles
- Texte intégral