TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201394_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 24 février 2022 lui demandant le remboursement d'un trop perçu de revenu de solidarité active pour un montant de 2 303,86 euros pour la période de septembre 2021 à février 2022. Elle soutient que : - à la suite de contact téléphonique avec les services de la CAF, on lui a indiqué qu'elle pouvait prétendre, à titre dérogatoire, au RSA ; - elle suit ses études avec sérieux, et va s'inscrire en master à la rentrée 2022 afin de passer, en 2023, le concours de professeur ; - elle ne dispose d'aucun revenu et d'aucune autre ressource financière ; - elle va être contrainte de stopper son projet professionnel alors qu'elle arrivait à son aboutissement. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 août 2022 et 1er mars 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens exposés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. () ". 2. Lorsque que le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes des dispositions précitées du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, l'octroi du revenu de solidarité active est subordonné à la condition de ne pas être étudiant. Il résulte de l'instruction que, ne disposant plus de son statut de stagiaire de la formation professionnelle à compter de juin 2021, qui lui ouvrait droit à l'allocation de retour à l'emploi, Mme A a modifié son statut auprès de la CAF en septembre 2021 en se déclarant " étudiante " et a bénéficié du revenu de solidarité active de septembre 2021 à février 2022. Mme A suivant un cursus universitaire ne lui donnant pas la qualité de stagiaire de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6311-1 du code du travail, elle a la qualité d'étudiante faisant obstacle au bénéfice du RSA en application de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. 4. Toutefois, aux termes de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ". 5. Il résulte des termes mêmes, rappelés ci-dessus, de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles que le législateur a entendu confier au président du conseil départemental un large pouvoir d'appréciation pour prendre la décision d'accorder ou de refuser la dérogation prévue à cet article. Par suite, l'appréciation que porte le président du conseil départemental sur le caractère exceptionnel ou non de la situation de l'intéressée au regard de son insertion sociale et professionnelle au sens de ces dispositions ne peut être censurée par le juge administratif qu'en cas d'erreur manifeste. 6. Mme A conteste le refus du président du conseil départemental de la Marne de lui accorder le droit au revenu de solidarité active à titre dérogatoire sur le fondement de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles. Le refus de dérogation opposé est fondé sur la précédente expérience professionnelle de Mme A dans le domaine de l'oenotourisme, la nature et la durée des études suivies et sur la circonstance que les modalités d'obtention du poste relèvent du concours. Mme A se prévaut cependant de sa réussite en licence, avec de très bons résultats, au cours de laquelle elle a pu bénéficier du statut de stagiaire de la formation professionnelle. Elle avait pour projet de s'inscrire en septembre 2022 en master " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " (MEEF), formation délivrée par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (INSPÉ) destinée à la préparation du concours au professorat. Cette circonstance doit être regardée comme attestant d'un projet concret d'insertion professionnelle susceptible de prospérer à brève échéance. La nécessité de passer un concours à l'issue de la formation, si elle constitue nécessairement un aléa, ne prive pas pour autant la formation suivie de son caractère professionnalisant. De même, la précédente expérience professionnelle de Mme A ne saurait faire obstacle à la réalité de son projet de reconversion professionnelle, pour lequel elle parvient à son aboutissement. En outre, il ressort de l'instruction, et n'est pas contesté, que les ressources de l'intéressée se limitaient, pendant la période en litige, au revenu de solidarité active perçu du département et à une pension alimentaire de deux cents euros, au bénéfice de sa fille qu'elle élève seule. Dès lors, au regard de ces éléments relatifs à son insertion sociale et professionnelle de nature à justifier une situation exceptionnelle au sens de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, pour la période litigieuse, la dérogation prévue par ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 24 février 2022 lui demandant le remboursement d'un trop perçu de revenu de solidarité active pour un montant de 2 303,86 euros pour la période de septembre 2021 à février 2022. Il y a lieu, en conséquence, de décharger Mme A de l'obligation de payer résultant de cet indu. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Marne du 16 mai 2022 rejetant le recours préalable obligatoire de Mme A est annulée. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer résultant de l'indu d'un montant de 2 303,86 euros mis à sa charge. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Marne. Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, S. CLa greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2201394_20230411
Données disponibles
- Texte intégral