TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201395_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 juin 2022, 8 juillet 2022 et 4 août 2022, M. D A, représenté par Me Guillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le préfet a considéré qu'il constitue une menace pour l'ordre public alors que les documents d'identité qu'il produit bénéficient de la présomption de validité en vertu de l'article 47 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né selon ses déclarations le 12 mai 2003, est entré en France irrégulièrement en octobre 2018. Il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du 25 janvier 2019. Le 16 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, disposait d'une délégation de signature permanente régulièrement publiée de M. C E, préfet de la Charente-Maritime, en date du 27 décembre 2021. Elle concerne notamment la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant édicté la décision doit être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne, outre la date d'arrivée en France du requérant, sa situation privée et familiale, et notamment le fait que l'intéressé a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance par décision du 25 janvier 2019 et qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de M. A, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire () l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".
6. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il demandait sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur les circonstances que M. A avait fraudé en présentant un actes de naissance falsifié et que son état-civil ne pouvait être établi de manière certaine et qu'il convenait de faire échec à cette tentative de fraude, alors que la tentative d'obtention indue de documents administratifs par un moyen frauduleux constitue un délit, en application de l'article 441-6 du code pénal, dont le procureur de la République du tribunal judicaire de La Rochelle a été informé le 13 janvier 2022.
7. Le requérant soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que les documents qu'il a produits bénéficient d'une présomption de validité en vertu de l'article 47 du code civil, le procureur de la République n'ayant pris aucune décision à la suite de sa saisine par le préfet, de sorte que l'on peut estimer que l'affaire a été classée sans suite. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément probant permettant de contredire sérieusement le rapport de la direction zonale de la police aux frontières du 13 décembre 2021 concluant que l'acte de naissance produit est un faux document, les autres documents présentés par l'intéressé ayant été obtenus sur la base de cet acte falsifié. Dès lors que le seul motif tiré du défaut de justification de l'état civil de M. A suffit pour fonder la décision de refus de titre en litige, le préfet de la Charente-Maritime, qui au demeurant ne s'est pas fondé sur un motif d'ordre public, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
8. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A fait valoir qu'il est en France depuis octobre 2018, qu'il n'a plus aucun contact avec sa famille au Mali et s'est parfaitement intégré. Toutefois, s'il a suivi une formation en vue de l'obtention du CAP de maçon et bénéficié d'un contrat d'apprentissage pour la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2022, l'intéressé ne peut justifier d'une intégration sociale ou professionnelle ancienne et stable. Il ne démontre pas qu'il ne disposerait plus dans son pays d'origine, où résident son oncle et sa petite sœur, d'aucune attache familiale ou personnelle. En outre, il n'établit pas entretenir en France des liens personnels et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Guillard.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. B
Le président,
Signé
A.LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N °2201395Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201395_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel