TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201395_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, complétée par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 8 mars et 2 avril 2021 du préfet de police de Paris portant respectivement sur le recouvrement d'une somme de 107,71 euros et 5 125,51 euros au titre de trop perçus de rémunération. Il soutient que : - il n'a pas été informé des conséquences financières de ses périodes de congés maladie ; - les décisions contestées lui ont été notifiées trop tardivement ; - sa mutuelle n'a jamais été informée de ses arrêts maladie ; - il n'a jamais reçu de proposition d'échelonnement de paiement desdites sommes ; - les négligences de l'administration dans le recouvrement de ces sommes le mettent dans une situation compliquée aujourd'hui. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable faute d'avoir été introduite dans le délai de recours contentieux, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique, - M. C et le préfet de police n'étaient pas présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent public contractuel depuis le 3 septembre 2018, a été affecté en qualité de policier adjoint, à la sous-direction de la lutte contre l'immigration clandestine de la préfecture de police de Paris. Le requérant a été placé en congé maladie ordinaire du 15 au 23 avril 2019, puis du 3 mai au 31 octobre 2019. Par deux décisions, des 8 mars et 2 avril 2021, le préfet de police a informé le requérant qu'il était redevable des sommes de 107,71 euros et 5 125,51 euros au titre des trop perçus de rémunération durant ses périodes de congés maladie. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense 2. En premier lieu, aucune disposition légale ou règlementaire n'impose à l'administration d'informer ses agents contractuels des conséquences sur leur rémunération de leur placement en congés maladie ordinaire. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, " Les créances résultant de paiement indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droit irrégulière devenue définitive. / ". Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement. 4. En l'espèce, il est constant que les rémunérations litigeuses ont été versées entre les mois d'avril et octobre 2019. En vertu des dispositions citées au point 3, l'administration était donc fondée, entre le 1er mai 2021 et jusqu'au 1er novembre 2021, soit dans le délai de prescription de deux ans, à réclamer au requérant le reversement des sommes versées à tort, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi ou du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : Après quatre mois de services : - un mois à plein traitement ; - un mois à demi-traitement () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, agent public contractuel depuis le 3 septembre 2018, qui a été placé en congé maladie ordinaire du 15 au 23 avril 2019, puis du 3 mai au 31 octobre 2019, a perçu l'intégralité de son traitement durant toute la durée de son congé, alors qu'il ne pouvait, en vertu des dispositions citées au point 5, prétendre qu'à un plein traitement durant un mois seulement, à un demi-traitement le mois suivant, et à une absence totale de traitement pour le reste de sa période de congés. Il n'est pas sérieusement contesté qu'il en résulte un indu de rémunération à hauteur de 107,71 euros et 5 125,51 euros, sommes dont l'administration a pris le soin d'exposer le détail dans les décisions contestées. En se bornant à faire valoir que les montants de ces créances litigieuses sont disproportionnés et le placent dans une situation compliquée, le requérant ne remet pas utilement en cause le bien-fondé des créances en cause. 7. Enfin, si M. C fait valoir, d'une part, que l'administration n'a pas donné suite à sa demande d'échelonnement des sommes en cause, d'autre part, que ses arrêts de travail n'ont pas été transmis à sa mutuelle et qu'enfin il n'aurait pas perçu de prestations sociales durant sa période de congés maladie, ces moyens, sont, en tout état de cause, sans lien avec les décisions attaquées et ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C dirigées contre les décisions du 8 mars et 2 avril 2021 du préfet de police de Paris portant recouvrement rémunérations indues. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, Le président, M. BD La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201395
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201395_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel