TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201395_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B C forme opposition aux contraintes émises le 9 mai 2022 par Pôle Emploi Grand Est en vue du recouvrement des sommes de 746,64 euros et 645,04 euros correspondant à un indu d'aide à la mobilité et à un indu de rémunération de formation Pôle Emploi. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, Pôle Emploi Grand Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié de de la rémunération de formation Pôle Emploi et d'une aide à la mobilité, dans le cadre d'une formation prévue du 16 juin 2021 au 17 septembre 2021. M. C ayant mis un terme à sa formation le 23 juillet 2021, Pôle Emploi Grand Est lui a notifié, par deux décisions du 11 octobre 2021, deux indus d'un montant respectif de 663 euros et 768,60 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération de formation Pôle Emploi et à un trop-perçu d'aide à la mobilité. Après avoir mis en demeure l'intéressé de procéder au remboursement des sommes de 635 euros et 736,60 euros, restant dues après remboursement partiel, Pôle Emploi Grand Est a émis deux contraintes le 9 mai 2022 en vue de leur recouvrement. Par sa requête, M. C forme opposition à ces contraintes. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. M. C se borne à indiquer dans sa requête que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes qui lui sont réclamées selon l'échéancier qui a été mis en place par Pôle Emploi Grand Est. Il ne produit toutefois ni estimation de ses charges, ni justificatif de ses ressources de nature à établir qu'il se trouverait dans l'incapacité de faire face à ce remboursement. Il appartient par ailleurs à l'intéressé, s'il le souhaite, de se rapprocher des services de Pôle Emploi pour déterminer des modalités de remboursement plus adaptées à ses capacités contributives. Dans ces conditions, il n'établit pas que la contrainte litigieuse devrait être annulée ni qu'une remise de ses dettes devrait lui être accordée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle Emploi Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, J. A La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2201395_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel