TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2201395_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire présenté le 3 novembre 2021 et dirigé contre la décision du 18 octobre 2021 prononçant le retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " allouée le 1er juillet 2021.
Elle soutient qu'elle a droit au bénéfice de cette prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevaldonnet,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 octobre 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (l'ANAH) a retiré sa décision du 1er juillet 2021 attribuant à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRenov' ". Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'ANAH a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 18 octobre 2021.
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : " () Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / - en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles
L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande de prime de transition énergétique en vue de l'installation d'une chaudière à gaz THPE et que les travaux correspondants ont été réalisés le 17 février 2021. Toutefois, la demande de prime de la requérante n'a été enregistrée par l'Agence nationale de l'Habitat que le 24 juin 2021. Les travaux d'installation de la nouvelle chaudière ont ainsi été effectués avant qu'il ne soit accusé réception de cette demande. Si l'intéressée fait valoir qu'elle s'est inscrite sur le site internet " MaPrimRenov' " dès le 25 janvier 2021, une telle inscription ne saurait constituer une demande de prime au sens de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 précité. De même, Mme B n'établissant pas ni même n'alléguant que les travaux en cause devaient être effectués de manière urgente et que sa situation relevait de l'une des exceptions mentionnées à ce même article 2 permettant à l'autorité compétente d'accorder une prime lorsque la demande de celle-ci a été effectuée après le commencement des travaux, la circonstance qu'elle n'était pas en mesure de présenter un dossier complet avant le 24 juin 2021 en raison de l'indisponibilité d'un certificat d'économie d'énergie à produire à l'appui de sa demande, est sans incidence. Par suite, la directrice générale de l'ANAH n'a pas entaché d'erreur de droit sa décision du 18 octobre 2021 par laquelle elle a retiré sa décision du 1er juillet 2021 attribuant à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de la prime de transition énergétique.
Ainsi, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif formé contre la décision du 18 octobre 2021.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Babski, premier conseiller,
- Mme Grard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. CHEVALDONNET
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2201395_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel