TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201396_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée sous le n° 2201384 le 16 décembre 2022, M. E, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 juin 2023 à 12 heures. II. - Par une requête enregistrée sous le n° 2201396 le 19 décembre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2023 à 12 heures. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2201385 2201397 en date du 21 décembre 2022 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les observations de Me Diallo, représentant les époux A, - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et Mme C B épouse A, ressortissants haïtiens nés respectivement les 5 mars 1974 à La Gonave (Haïti) et 23 juillet 1983 à Anse-à-Galets (Haïti), sont entrés sur le territoire français respectivement en 2004 et le 11 mai 2013, selon leurs déclarations. M. A s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 16 avril 2014 au 16 février 2018. Le 29 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité non salariée, en application de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Mme B épouse A a quant à elle sollicité son admission au séjour au titre du regroupement familial, en application des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance du 21 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l'exécution de ces deux arrêtés du 30 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Par la présente requête, les époux A demandent au tribunal d'annuler lesdits arrêtés. 2. Les requêtes susvisées n° 2201384 et 2201396, présentées par les époux A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les décisions portant refus de séjour : En ce qui concerne la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 4. En l'espèce, il est constant que M. A a sollicité un titre de séjour pour exercer une activité non salariée, sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ce titre de séjour ne figurant pas parmi les titres de séjour visés à l'article L. 432-13 précité, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter l'arrêté en litige. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, M. A n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'ayant pas examiné d'office s'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un tel titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, il est constant que M. A a sollicité un titre de séjour en qualité d'entrepreneur et il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si M. A soutient que la décision contestée porterait atteinte à l'intérieur supérieur de ses enfants, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner ses deux enfants de leur père puisqu'ils ont vocation à vivre avec leur mère et lui dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays, eu égard à leur jeune âge. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B épouse A : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A est entrée sur le territoire français de manière irrégulière le 11 mai 2013. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de son époux, avec qui elle s'est mariée le 29 novembre 2014 en Guadeloupe, ainsi que de ses deux enfants, respectivement nées les 14 décembre 2015 et 19 octobre 2017, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A a également fait l'objet d'un arrêté du 30 septembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer Mme A de son époux et de ses enfants. De plus, si elle se prévaut de la scolarisation de ses deux filles, cette circonstance n'est pas de nature à lui conférer un droit particulier au séjour. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, formée à son propre profit, le préfet de la Guadeloupe n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En second lieu, si Mme B épouse A soutient que la décision contestée porterait atteinte à l'intérieur supérieur de ses enfants, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner ses deux enfants de leur mère puisqu'ils ont vocation à vivre avec leur père et elle dans leur pays d'origine. Par ailleurs, elle n'établit pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays, eu égard à leur jeune âge. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, M. A soutient être entré sur le territoire français en 2004 et produit une copie d'une autorisation provisoire de séjour valable du 4 octobre 2011 au 3 avril 2012, plusieurs récépissés de demandes de titre de séjour en 2017 et 2018 et deux titres de séjour, valables du 16 avril 2014 au 15 avril 2015 et du 16 février 2017 au 16 février 2018. Mme B épouse A soutient quant à elle être entrée sur le territoire français de manière irrégulière le 11 mai 2013. Toutefois, les requérants n'établissent ni l'ancienneté, ni la continuité de leur présence sur le territoire français et il est constant qu'ils sont tous deux entrés irrégulièrement en France. De plus, si M. A se prévaut de sa situation professionnelle, il établit seulement avoir exercé une activité salariée en tant que maçon du 19 mars au 31 mai 2012, puis du 1er février 2016 au 10 juin 2017. S'il se prévaut de sa qualité d'auto-entrepreneur, les pièces qu'il verse au dossier ne sont toutefois pas de nature à établir une intégration professionnelle particulière sur le territoire. En outre, rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale, composée des requérants et de leurs deux enfants mineurs, se reconstitue hors de France. Enfin, si les requérants se prévalent de la scolarisation de leurs enfants, ils n'établissent ni même n'allèguent que leur scolarité ne pourrait se pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en obligeant les époux A à quitter le territoire français, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquelles les décisions ont été prises et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En second lieu, les époux A faisant tous deux l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français, ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer leurs enfants de leurs parents. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de ces enfants ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Guadeloupe du 30 septembre 2022. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2201384 et 2201396 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B épouse A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL N°2201384, 2201396
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10530 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201396_20230630
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2201396_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel