TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201396_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, la SAS " 3IS Campus ", représentée par Me Aaron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Trappes a, au nom de l'Etat, implicitement rejeté sa demande de permis de construire déposée le 23 avril 2021, en vue, d'une part, de la construction d'un immeuble destiné à accueillir des fonctions d'enseignement et d'hébergement d'étudiants, et, d'autre part, de la transformation et du changement de destination d'un bâtiment existant, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a présenté le 19 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande de permis de construire, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable, sa demande de permis de construire ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet trois mois après la réception du courrier d'incomplétude du 20 mai 2021 adressé par le service instructeur ; - la décision refusant implicitement la délivrance du permis de construire sollicité est illégale dès lors qu'elle repose sur une demande illégale de production de pièces visant à renseigner des informations relatives à un bâtiment d'habitation alors que son projet porte sur un bâtiment relevant de la catégorie des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC). Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. L'instruction a été close au 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique, - et les observations de Me Attia, représentant la société 3IS Campus. Considérant ce qui suit : 1. La SAS 3IS Campus a déposé auprès de la commune de Trappes, le 23 avril 2021, une demande de permis de construire en vue, d'une part, de la construction, sur une parcelle cadastrée section AI 14, d'un immeuble destiné à accueillir des fonctions d'enseignement et d'hébergement d'étudiants, et, d'autre part, de la transformation et du changement de destination d'un bâtiment existant. Par un courrier du 20 mai 2021, les services de la préfecture des Yvelines, compétents pour l'instruction de ce projet situé dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, ont, d'une part, informé la société de la majoration du délai d'instruction de la demande et lui ont, d'autre part, demandé de produire une pièce ne figurant pas au dossier et d'apporter des compléments sur certaines pièces y figurant, ce, dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier. La société a contesté l'exigibilité des informations complémentaires sollicitées par le service instructeur. La préfecture a cependant maintenu sa position. Par courrier réceptionné le 19 octobre 2021, la SAS 3IS a formé un recours gracieux contre la décision de rejet tacite de sa demande de permis de construire, née le 20 août 2021. Par la requête visée ci-dessus, la société demande au tribunal d'annuler la décision portant rejet de sa demande de permis de construire ainsi que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté son recours gracieux. Elle présente en outre des conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la nature de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. () / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ". 3. S'agissant du dépôt et de l'instruction des demandes de permis de construire, l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme prévoit : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". L'article R. 423-22 du même code prévoit : " () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R. 423-23 du même code fixe à trois mois le délai d'instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire. L'article R. 423-38 de ce code dispose : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R. 423-41 de ce code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 ". Enfin, l'article R. 424-1 du même code prévoit qu'à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, déterminé comme il vient d'être dit, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire tacite. 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans un tel cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans que la demande du service instructeur puisse y faire obstacle. 5. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ; () ". Et aux termes de l'article L. 510-1 du même code : " I. ' La construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative () ". 6. Ainsi que le fait valoir en défense le préfet des Yvelines, la société pétitionnaire n'a pas contesté le bien-fondé de la demande de complément du dossier en tant que celle-ci concerne la copie de l'agrément prévu par l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme, qui doit être jointe au dossier de demande de permis de construire en application des dispositions précitées du g) de l'article R. 431-16 du même code. La SAS 3IS, qui a d'ailleurs déposé le 23 juillet 2021 sa demande d'agrément à la préfecture, qui le lui a délivré par arrêté du 26 août 2021, soit postérieurement à la date à laquelle est née la décision tacite de refus de permis de construire en litige, ne conteste pas davantage l'exigibilité de cette pièce dans le cadre de la présente instance. Il ressort enfin des pièces du dossier composant la demande de permis de construire que le projet consiste en la construction de locaux destinés à servir, au moins en partie, une activité d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle, laquelle peut, en application des dispositions citées au point précédent, être soumis à un agrément de l'autorité administrative. Par suite, la demande du 20 mai 2021 du service instructeur sollicitant la production de cet agrément, qui était justifiée, a interrompu le délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée par la société 3IS, sans qu'ait d'incidence la circonstance, à la supposer établie, que cette demande de pièces aurait illégalement porté sur d'autres éléments. Dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que la demande de pièces était illégale et qu'elle n'aurait, par suite, pas interrompu le délai d'instruction. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que sa demande de permis de construire déposée le 23 avril 2021 aurait donné lieu à un accord tacite. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SAS 3IS doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS 3IS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS 3IS et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Milon, première conseillère faisant fonction de présidente, - Mme Le Montagner, présidente honoraire, - Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La première conseillère, faisant fonction de présidente, Signé A. Milon L'assesseure la plus ancienne, Signé M. Le Montagner La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2201396_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel