TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201396_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B et Mme C A, représentés par Me Reboul, ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a délivré à la SASU Mellimmo un permis de construire 3 villas individuelles sur un terrain cadastré AN 131p, AN 282, AN 502p, AN 518 et AN 520 situé 577 avenue Jean Moulin. Par un jugement avant dire droit du 22 avril 2024, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, afin de permettre à la société Mellimo ou à la commune de la Ciotat de notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant de la méconnaissance des dispositions de l'article UP 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, la société Mellimo, représentée par Me Gagliano, demande au tribunal, à titre principal, d'enjoindre à la commune de la Ciotat de lui notifier un arrêté de permis modificatif sur sa demande déposée le 19 février 2024 ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de permis tacite dans les vingt-quatre heure suivant la notification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de faire de nouveau application de l'article L. 600-5-1 afin de permettre à la partie la plus diligente de justifier de la régularisation et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de la Ciotat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, la commune de la Ciotat, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, M. et Mme A, représentés par Me Vicquenault, concluent à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées par la société Mellimo, à l'annulation du permis de construire du 21 décembre 2021 et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Mellimo et de la commune de la Ciotat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public, - et les observations de Me Del Prete, représentant la commune de La Ciotat. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C A ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a délivré à la SASU Mellimmo un permis de construire 3 villas individuelles sur un terrain cadastré AN 131p, AN 282, AN 502p, AN 518 et AN 520 situé 577 avenue Jean Moulin. Par un jugement avant dire droit du 22 avril 2024, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, afin de permettre à la société Mellimo ou à la commune de la Ciotat de notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant de la méconnaissance des dispositions de l'article UP 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. ". Aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme prévoit que : " () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur () la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". En vertu de l'article R. 423-23 du même code, le délai d'instruction de droit commun est de trois mois pour les demandes de permis de construire autres que ceux portant sur une maison individuelle ou ses annexes. L'article R. 423-19 de ce code prévoit que : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un dossier de demande de permis de construire est incomplet, la commune doit inviter le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur adresse, dans le délai de trois mois à compter de la réception de ce courrier, l'ensemble des pièces manquantes, le délai d'instruction commence à courir à la date à laquelle la commune reçoit ces pièces et, si aucune décision n'est notifiée à l'issue du délai d'instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l'inverse, si le demandeur n'adresse pas à la commune l'ensemble des pièces manquantes dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet de la demande de permis de construire naît à l'expiration du délai d'instruction. 4. Il ressort des pièces du dossier que la société Mellimo a déposé, le 19 février 2024, une demande de permis de construire modificatif dont elle soutient qu'il aurait permis de régulariser le vice retenu par le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 22 avril 2024. Toutefois, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme précité, soit le 18 juin 2024. Il s'ensuit qu'aucun permis de construire modificatif n'a été produit auprès du tribunal dans le mois suivant la notification du jugement du 22 avril 2024, ni même jusqu'au prononcé du présent jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire du 21 décembre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions présentées par la société Mellimo : 6. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d'une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter. 7. Il s'ensuit que la contestation par la société Mellimo d'une demande de pièces complémentaires par la commune et de la décision de refus de permis de construire qui lui a été opposée relèvent d'un litige distinct et que ses conclusions tendant à ce que lui soit notifié un arrêté de permis modificatif sur sa demande déposée le 19 février 2024 ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de permis tacite sont irrecevables. Sur la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 8. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 9. Aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d'appliquer de manière successive l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la régularisation d'un même vice affectant le permis de construire initial. Ainsi, lorsqu'aucune mesure de régularisation n'a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, ou et qu'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que la mesure notifiée au juge n'est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l'autorisation d'urbanisme initiale, il appartient au juge d'en prononcer l'annulation, sans qu'il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la régularisation du vice considéré. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de quelque partie que ce soit des frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de la Ciotat a délivré à la société Mellimo un permis de construire est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'ensemble des conclusions présentées par la société Mellimo sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de la Ciotat et par la société Mellimo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C A, à la commune de la Ciotat et à la SASU Mellimo. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Cabal, conseiller, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le rapporteur, Signé P.Y. CABAL Le président, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2201396_20241126
Données disponibles
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