TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2201396_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juin 2022 et le 14 février 2025, Mme C D, représenté par Me Sans, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a refusé de faire droit à sa demande de paiement du solde de l'indemnité représentative de congés payés pour l'exercice 2020 ;
2°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 1 439, 13 euros au titre de l'indemnité représentative de congés payés pour l'exercice 2020 ;
3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les modalités de calcul du département des Hautes-Pyrénées sont erronées dans la mesure où il tient compte de la totalité des jours de congés sur une année pleine alors qu'elle n'a travaillé que 61 jours en 2019, à savoir les mois de novembre et décembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le président du département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A B représentant le département des Hautes-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D a été recrutée par contrat à durée indéterminée en date du 22 octobre 2019 par le département des Hautes-Pyrénées pour exercer les fonctions d'assistante familiale. Le 17 février 2022, elle a demandé par un courrier adressé au département des
Hautes-Pyrénées, que le montant de son indemnité représentative de congés payés pour l'exercice 2020 soit recalculé. Par décision en date du 29 avril 2022, le département des Hautes-Pyrénées rejetait sa demande. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision et doit être regardée comme demandant le paiement de la somme de 1 439,13 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 423-13, L. 423-19, L. 423-20 et L. 423-30 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente ".
3. Si Mme D précise qu'elle a travaillé 61 jours en 2019 et soutient que le calcul du département des Hautes-Pyrénées est erroné dès lors qu'il se base sur un nombre de jours de congés non proratisé au nombre de jours au cours desquels elle a travaillé en 2019, elle ne se prévaut au soutien de son argumentation d'aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnues, tandis qu'en outre, elle ne justifie, ni du nombre de jours de congés auquel elle pouvait prétendre, ni du nombre de congés pris au cours de l'année 2019. Enfin, ainsi que le département le souligne en défense, son calcul conduit à un résultat nécessairement erroné puisqu'il aboutirait à accorder un montant supérieur de cette indemnité à celui auquel a droit un agent ayant travaillé une année entière.
4. Dès lors, elle ne met pas à même le tribunal de trancher le litige qui l'oppose au département des Hautes-Pyrénées, et par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, en conséquence, à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Hautes-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D demande le versement sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDU La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2201396_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel