TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201397_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme B E, représentée par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 3 000 euros, augmentée des intérêts légaux calculés à compter de la date de réception de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les refus de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à sa fille mineure C D A sont fautifs en raison de leur illégalité ; - l'administration a commis une faute en délivrant ces documents dans un délai anormal de deux ans et demi ; - ces fautes ont entraîné un préjudice moral, et des troubles dans les conditions d'existence. Le préfet de Lot-et-Garonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pauziès, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a déposé une demande de carte nationale d'identité et de passeport français pour sa fille le 16 octobre 2018, auprès des services de la mairie de Limoges. Suite à cette demande, le préfet de Lot-et-Garonne l'a informée de de la nécessité d'éléments complémentaires pour l'instruction de cette double demande et de sa convocation en vue d'un entretien. Mme E a été entendue par le service compétent de la préfecture de la Haute-Vienne le 20 novembre 2018. La préfète de Lot-et-Garonne a finalement décidé de rejeter les demandes de Mme E, par des décisions qui ont été enregistrées dans la base des titres électroniques sécurisés le 24 janvier 2019. Toutefois, le père de l'enfant, M. D A, domicilié alors à la même adresse que la mère, a également déposé à la mairie de Limoges, le 24 mai 2019, une demande de carte nationale d'identité et de passeport français pour la jeune C. A la suite de l'entretien qu'il a eu avec le service compétent de la préfecture de la Haute-Vienne le 5 août 2019, la préfète de Lot-et-Garonne a décidé, le 30 août 2019, de rejeter sa demande. Le 15 octobre 2019, M. A a déposé une nouvelle demande de titres d'identité français à la mairie de Morlaix dans le Finistère. Le préfet de ce département a opposé un refus à ces demandes de titres et saisi le procureur de la république pour suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité. Mme E a déposé une nouvelle demande de carte d'identité et de passeport pour sa fille le 8 janvier 2021 et après instruction de la demande, les documents sollicités ont finalement été délivrés le 11 février 2021. Dans la présente requête, Mme E demande au tribunal administratif de lui accorder une provision de 3 000 euros en raison des préjudices subis liés à l'illégalité des décisions successives de refus de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport ainsi qu'au délai anormal de leur délivrance. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; 3. A l'appui de sa demande de provision, Mme E se prévaut de l'illégalité des décisions implicites et explicites de rejet des demandes de titres d'identité formulées pour sa fille. Toutefois, Mme E n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, le caractère certain du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle allègue. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la requérante à l'encontre de l'État présente un caractère sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de Mme E tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 000 euros. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le juge des référés, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2201397_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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