TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201397_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 2 novembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son avocat, Me Cavelier, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - la décision du 15 avril 2022 est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait concernant la domiciliation de M. A ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a rejeté sa demande au seul motif qu'elle ne relève pas de sa compétence territoriale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle conteste un refus d'enregistrement qui ne fait pas grief ; - les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A. Le préfet de l'Orne n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a saisi le 31 mars 2021 le préfet de l'Orne d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le 15 avril 2022, le préfet du Orne a rejeté sa demande au motif qu'il ne réside pas dans l'Orne et l'a invité à poursuivre ses démarches auprès de son département de résidence. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". 4. M. A justifie, par la production notamment de cartes d'aide médicale de l'Etat, d'attestations de bénévolat, de cartes de licencié du club de football d'Alençon et d'une promesse d'embauche, résider dans l'Orne depuis, au moins, 2016. Il s'ensuit que c'est à tort que le préfet a estimé, pour refuser d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il n'était pas territorialement compétent pour l'instruire. En outre, et contrairement à ce que soutient le préfet, M. A est recevable à demander l'annulation de la décision attaquée, dès lors qu'elle lui fait grief. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est recevable et fondé à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la demande de titre de séjour du requérant soit enregistrée par le préfet de l'Orne. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de l'Orne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier, avocat de M. A, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admette M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du préfet de l'Orne du 15 avril 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Orne d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Cavelier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2201397_20231215
Données disponibles
- Texte intégral