TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201397_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 761,96 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2021.
2°) d'annuler la décision 16 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 438 euros.
Elle soutient qu'elle est avec son compagnon dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Mme D a produit des pièces complémentaires enregistrées le 13 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Un contrôle des ressources de Mme D effectué en 2020 par la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a permis de constater que les revenus fonciers du compagnon de l'intéressée n'avaient pas été correctement pris en compte et que cette dernière n'avait également pas correctement déclaré trimestriellement ses salaires, ce qui a engendré un indu de 438 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de janvier à décembre 2021 et un second indu de 1 761,96 euros au titre de la prime d'activité pour la période du mois d'octobre à décembre 2021. Le 1er avril 2022, Mme D a sollicité une remise totale de ces dettes. Par deux décisions du 16 septembre 2022 attaquées, la Caf a rejeté ses demandes. L'intéressée en demande l'annulation.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. En l'espèce, d'une part, le compagnon de Mme D n'a déclaré qu'une partie de ses revenus fonciers pour les années 2019 et 2020. D'autre part, l'intéressée n'a pas déclaré ses salaires pour l'année 2020 en net à payer avant impôt sur le revenu. Ces manquements ont engendré un trop-perçu au titre de la prime d'activité d'un montant de 1 761,96 euros. Par ailleurs, la réintégration des revenus fonciers précités aux ressources annuelles du couple a entraîné un nouveau calcul de l'aide personnalisée au logement à compter du mois de janvier 2021, ce qui a engendré un trop-perçu à ce titre de 438 euros. Si la requérante soutient qu'elle est dans une situation financière difficile pour restituer l'ensemble de ses sommes, il n'en demeure pas moins qu'elle est tenue de rembourser les sommes qu'elle a indument perçues, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle.
6. La bonne foi de l'intéressée n'est pas en débat en l'espèce. A la date de sa demande de remise de dette, l'intéressée et son compagnon bénéficiaient d'un revenu disponible de 2 287 euros par mois et avaient un quotient familial de 849 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que les charges et les ressources de l'intéressée feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser ces deux indus qui s'élèvent à la date du mois de juin 2023 à la somme totale de 1 761,96 euros. Les pièces versées à l'instance, après la clôture de l'instruction, ne mettent en tout état de cause pas davantage l'intéressée dans l'incapacité de rembourser les sommes indûment perçues. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Il est par ailleurs possible pour l'intéressée, si elle le juge utile, de solliciter auprès de la Caf la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation financière. Par suite, Mme D n'est pas fondée à demander la remise de ses deux dettes résultant d'un indu de prime d'activité et d'un indu d'aide personnalisée au logement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A D à la ministre des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités et des familles et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire, chargé du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2201397_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel