TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201398_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme B E et M. C F, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours préalable contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs refusant l'autorisation d'instruction en famille pour leur fille A F, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée est à l'origine d'une situation d'urgence dès lors qu'ils doivent inscrire leur enfant A dans un établissement public ou privé avant la rentrée scolaire 2022, ce qui produit des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et, particulièrement, sur leur fille qui verra sa scolarité bouleversée alors même qu'elle poursuit déjà une instruction en famille de fait ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors que l'administration n'explique pas en quoi la situation présentée n'était pas propre à A, alors surtout qu'elle ne définit pas ce qui serait une situation propre, et dès lors qu'elle est entachée d'une contrariété de motifs caractérisée et qu'elle est stéréotypée ; - l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant qu'il n'existait pas de situation propre à l'enfant justifiant le projet éducatif d'une instruction en famille, dès lors que la " situation propre à l'enfant " s'entend comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l'essentiel de l'enseignement adapté à l'enfant sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte ; - l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant dans la mesure où ils ont fait le choix d'une pédagogie adaptée à la situation de leur enfant A. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les requérants ne font état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 août 2022 sous le numéro 2201406 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision visée au 1°. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 septembre 2022 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - les observations de Me Fouret, représentant Mme E et M. F, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que plusieurs juridictions ont donné raison à des parents dans des situations similaires, qu'il conviendra de définir ce qu'est " une décision propre à l'enfant ", qu'on ne peut reprocher aux parents d'avoir un projet éducatif qui remplit les conditions des instructions officielles, que l'enfant A n'est pas à jour de ses vaccins et ne pourra régulariser sa situation à court terme ; - et les observations de M. D, représentant la rectrice de l'académie de Besançon, qui reprend l'argumentation développée en défense et ajoute que la vaccination aurait pu être anticipée pour l'inscription dans un établissement scolaire et que l'éducation nationale sait s'adapter, y compris à des méthodes plus flexibles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. F, parents de l'enfant A, née le 5 septembre 2019, ont présenté une demande d'autorisation d'instruction dans la famille, au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif particulier. Cette demande, reçue le 23 mai 2022 par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs, a été rejetée par cette même autorité le 8 juillet 2022. Mme E et M. F ont formé le 16 juillet suivant un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Leur recours a été rejeté le 22 juillet 2022 par la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. Mme E et M. F demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la décision en litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille (). L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. (). La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". L'article D. 131-11-10 du même code précise que : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". 4. À l'appui de leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 de la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, Mme E et M. F soutiennent que la décision contestée est dépourvue d'une motivation suffisante dès lors que l'administration ne fournit pas de justification de ce que la demande d'autorisation d'instruction en famille ne s'accompagnerait pas d'une situation propre à l'enfant justifiant un projet éducatif particulier et que l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'existait pas de situation propre à l'enfant justifiant le projet éducatif d'une instruction en famille. Toutefois, ces moyens n'apparaissent pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 juillet 2022. Par suite, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence. Sur les autres conclusions : 5. Le rejet de la requête de Mme E et M. F n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E et M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. C F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2201398_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel