TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201398_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 à 9h21, Mme A B, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté préfectoral du 25 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert auprès des autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel cette autorité l'a assignée à résidence dans le département de l'Indre pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens " recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ". Il soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - elle conteste que la Belgique puisse être regardée comme pays responsable de sa demande d'asile au sens de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle ne s'est jamais rendue dans ce pays ; - la préfète aurait dû appliquer la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 de ce règlement en raison de sa relation de couple avec une personne homosexuelle et de la grave maladie dont elle est atteinte ; -la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats-membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante congolaise, est entrée en France le 24 février 2022 selon ses déclarations, et y a présenté une demande d'asile 28 mars 2022. La France a saisi la Belgique d'une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les autorités belges ont accepté de reprendre en charge l'intéressée le 2 juin 2022. Par un arrêté du 25 août 2022, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de Mme B auprès de ces autorités pour l'examen de sa demande d'asile, avant, par un arrêté du 23 septembre 2022, de l'assigner à résidence dans le département de l'Indre pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes des arrêtés en litige, que la préfète du Loiret, qui a fait état des textes applicables, de la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressée, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 7 du règlement (UE) du 26 juin 2013 dispose que " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ". Aux termes de l'article 12-4 de ce même règlement : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres () ". Enfin le 1. de l'article 13 de ce règlement dispose que : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ". 6. Si Mme B fait valoir qu'elle ne s'est jamais rendue en Belgique, " étant directement arrivée de Brazzaville en France par avion au moyen d'un faux- passeport ", elle ne l'établit pas par ses seules allégations alors qu' il ressort d'une part, des relevés du système Visabio, qu'elle a bénéficié d'un visa Schengen valable du 22 aout 2021 au 23 décembre 2021, délivré à l'initiative des autorités belges, d'autre part, des propres déclarations de l'intéressée lors de l'entretien individuel, qu'elle a quitté son pays d'origine le 28 janvier 2022. Au regard de ce visa, périmé depuis moins de 6 mois quand elle a présenté sa demande d'asile en France le 28 mars 2022, la requérante entrait dans les prévisions du point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permettant de considérer la Belgique comme étant l'Etat responsable de sa demande d'asile. Par suite, en ordonnant son transfert aux autorités belges, la préfète du Loiret n'a pas commis d'erreur de droit, dans l'application des dispositions citées au point 5. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 cité au point 7, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit. En se bornant à se prévaloir de la tuberculose dont elle est atteinte et d'une relation de couple avec une femme vivant à Châteauroux, alors que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers la République Démocatique du Congo et qu'elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés à sa pathologie en Belgique, la requérante ne démontre pas que la préfète du Loiret, qui a examiné sa situation à l'aune de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par cet article ni que la décision contestée contreviendrait, aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités belges et, d'autre part, de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel cette autorité l'a assignée à résidence dans le département de l'Indre pendant une durée de quarante-cinq jours. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires présentées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022 à 16h30 Le magistrat désigné, F. CLe greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, Le greffier G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2201398_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel