TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaSatisfaction Totale
TA63 · Présidente Bader-Koza — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201398_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, et dans le dernier état de ses écritures, Mme B A, représentée par Me Lecatre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision portant refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Allier de lui délivrer cette carte. Elle soutient que : - elle présente de nombreuses pathologies ; - son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ; - une aide humaine lui est nécessaire lors de ses déplacements extérieurs. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le département de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme A ne remplit pas les critères permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " prévus par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, notamment en ce qu'il n'est pas fait mention d'un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ; - l'état de santé de Mme A est stabilisé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la présidente a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès des services du département de l'Allier, le 9 novembre 2021. Par une décision du 30 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Allier lui a refusé la délivrance de la carte mobilité sollicitée. Par une décision du 7 juin 2022, la même autorité a confirmé son refus en rejetant le recours administratif préalable introduit par Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () / IV. Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou -la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 4. Il résulte de ces dispositions que la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne dont l'état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l'autonomie de déplacement est rempli si la personne a un périmètre de marche limité à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées d'établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu'elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 5. Il résulte de l'instruction et notamment du certificat médical établi le 5 janvier 2023 par le docteur C, médecin neurologue, que Mme A souffre d'une sclérose en plaque qui, bien que stabilisée, entraine une fatigabilité et des douleurs aux genoux limitant son périmètre de marche à 40 mètres. La circonstance, que ce certificat médical soit postérieur à la décision attaquée, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit pris en considération, dès lors qu'il rend compte de pathologies déjà installées à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu des pathologies dont est atteinte Mme A, notamment d'une sclérose en plaque, pathologie dont l'évolution s'avère imprévisible, elle établit remplir les conditions fixées, à la date du présent jugement, pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". 6. Il résulte de ce qui précède, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en litige. 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le président du conseil départemental de l'Allier délivre à Mme A, à titre définitif, la carte " mobilité inclusion " sollicitée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité administrative de procéder à cette mesure d'exécution, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a refusé la délivrance à Mme A de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personne handicapée " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Allier de délivrer à Mme A, à titre définitif, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Allier. Copie en sera adressée à la maison de l'autonomie de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2201398_20230316
Données disponibles
- Texte intégral