TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201398_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 20 décembre 2022 et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avenant n°4 au marché public de services relatif au gardiennage et à la sécurité incendie du Memorial Acte ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le Memorial Acte a implicitement refusé de lui transmettre tout document justifiant du maintien du lien contractuel avec la société EGIS ; Il soutient que : - son déféré est recevable ; - l'avenant litigieux a été conclu par la région Guadeloupe, qui n'était plus compétente pour reconduire le marché destiné au Memorial Acte depuis le 1er juillet 2019 ; - si en défense, le Memorial Acte fait valoir que la délibération de son conseil d'administration du 25 février 2022 autorisant sa directrice générale à signer un protocole transactionnel visant à maintenir les prestations de gardiennage et de sécurité a été transmise au contrôle de légalité le 21 mars 2022, elle ne justifie pas avoir transmis ledit protocole transactionnel ; - aucune réponse n'a été apportée à son courrier du 14 octobre 2022 par lequel il a demandé au Memorial Acte de lui transmettre tout document justifiant du lien contractuel avec la société EGIS ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le Memorial Acte, représenté par Me Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de transmission de tout document justifiant du maintien du lien contractuel avec la société EGIS sont irrecevables, dès lors que cette décision est inexistante ; le 20 octobre 2022, il a transmis au préfet une copie du protocole transactionnel conclu avec la société EGIS le 31 mars 2022 ; - à supposer que ce document n'ait pas été transmis au préfet, ce protocole étant produit dans la présente instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ; - les conclusions tendant à l'annulation du marché public de gardiennage et de sécurité incendie sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier l'objet et la portée ; la nature de l'acte attaquée n'est pas suffisamment précisée par le préfet ; - ces conclusions sont également tardives dès lors que le délai de deux mois prévu par l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales était expiré au jour d'introduction du déféré ; - ces conclusions ne sont pas fondées dès lors que le défaut de transmission d'un acte au contrôle de légalité est sans incidence sur sa légalité. Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mai 2023 à 12 heures. Le mémoire complémentaire produit par le Mémorial Acte le 25 mai 2023, avant la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. La société EGIS, représentée par Me Urbino-Clairville, a produit un mémoire le 9 juin 2023, qui n'a pas été communiqué. En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet de la Guadeloupe a produit des pièces le 5 juin 2023, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les observations de Me Urbino, représentant la société Egis. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 janvier 2022, le conseil régional de Guadeloupe a transmis au préfet de la Guadeloupe, dans le cadre du contrôle de légalité, l'avenant n°4 au marché de gardiennage et de sécurité incendie du Memorial Acte, conclu avec la société EGIS. Le 22 février 2022, le préfet a adressé une lettre d'observation au président du conseil régional. Par un courrier du 14 avril 2022, le président du conseil régional a répondu aux observations du préfet et lui a indiqué que la Région avait demandé à la directrice générale du Memorial Acte, établissement public de coopération culturelle créé par arrêté du 1er juillet 2019, de reprendre à son compte les prestations de gardiennage et de sécurité incendie à compter du 1er avril 2022. Par un courrier du 14 octobre 2022, le préfet a demandé au Memorial Acte de lui transmettre, dans un délai de 5 jours, tout document justifiant du maintien du lien contractuel avec la société EGIS. Par le présent déféré, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le Memorial Acte a implicitement refusé de lui communiquer ces documents et, d'autre part, l'avenant n°4 au marché public de gardiennage et de sécurité incendie du Memorial Acte. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de transmission des documents justifiant du maintien du lien contractuel avec la société EGIS : 2. Par un courrier du 14 octobre 2022, le préfet a demandé au Memorial Acte de lui transmettre, dans un délai de 5 jours à compter de la réception dudit courrier, " tout document justifiant du maintien du lien contractuel " avec la société de gardiennage EGIS. Dans le cadre de la présente instance, le Memorial Acte a produit un protocole transactionnel conclu le 31 mars 2022 avec ladite société, lequel précise en son article 2 que les parties s'engagent à poursuivre l'exécution du contrat par avenant. Dès lors, ce document justifiant du maintien du lien contractuel entre le Memorial Acte et la société EGIS, ces conclusions sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y plus d'y statuer. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avenant n°4 au marché public de gardiennage et de sécurité incendie : 3. Aux termes de l'article L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département () / 4° () les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret ; / () ". Aux termes de l'article du L. 3132-1 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () ". 4. Lorsque la transmission de l'acte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant des dispositions précitées au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public dont l'acte est en cause, dans le délai de deux mois suivant sa réception, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'exécutif refuse de compléter la transmission initiale. En revanche, à défaut d'une demande tendant à son retrait, son réexamen ou sa modification pouvant être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'acte, ou d'une demande tendant à ce que la transmission soit complétée, présentée par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de la transmission initiale. 5. Il résulte de l'instruction que l'avenant n°4 au marché litigieux a été transmis par la région Guadeloupe au contrôle de légalité par télétransmission le 3 janvier 2022. Par un courrier du 22 février 2022, le préfet a adressé au président de la région un courrier intitulé " lettre d'observation ", aux termes duquel il indiquait s'interroger sur l'opportunité de cet avenant et a demandé à cette collectivité de lui apporter les " justifications utiles sur les circonstances exceptionnelles justifiant l'augmentation de plus de 400 000 euros du montant du marché ", ainsi que les raisons du retard pris pour le renouvellement du marché, qui aurait normalement dû avoir lieu en 2020 ". Toutefois, ce courrier ne saurait être regardé ni comme un document annexe à l'avenant litigieux, ni comme un recours gracieux. Par suite, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer ledit avenant au tribunal administratif a expiré le 4 mars 2022, de sorte que son déféré, enregistré le 20 décembre 2022, est tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le Memorial Acte doit être accueillie et les conclusions du préfet tendant à l'annulation de l'avenant n°4 au marché de gardiennage et de sécurité incendie conclu avec la société EGIS ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Memorial Acte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Memorial Acte a implicitement refusé de lui communiquer tout document justifiant du maintien du lien contractuel avec la société EGIS. Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet de la Guadeloupe est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le Memorial Acte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe, au Memorial Acte et à la société EGIS. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2201398_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel