TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201398_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2022 et 19 janvier 2024, M. et Mme E et G F, Mme B A et Mme C D, représentés par la SELARL d'Assomption-Hureaux, demandent au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence (CCBTA) à leur verser la somme de 235 000 euros en réparation de leur préjudice, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la CCBTA la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de la CCBTA, en sa qualité de gestionnaire du service public d'assainissement collectif (SPANC) se trouve engagée en ce que, d'une part, elle a manqué à ses obligations en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif et en ce que, d'autre part, elle s'est livrée à une mission de maîtrise d'œuvre au profit des vendeurs de leurs biens et ainsi excédé les prérogatives qui lui sont dévolues ; - ils sollicitent le versement de la somme de 235 000 euros en réparation du préjudice résultant de la nécessité de réaliser des travaux de reprise de l'installation d'assainissement non collectif à laquelle sont reliées leurs propriétés. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 13 novembre 2023 et 9 avril 2024, la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence, représentée par la SELARL A, Tardivel, Bocognano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - la requête est devenue sans objet compte tenu de ce que les travaux de reprise de l'installation d'assainissement non collectif ont été mis à la charge de l'acquéreur des derniers lots composant l'ensemble immobilier dont font partie les propriétés des requérants ; - les requérants ne démontrent pas l'existence d'une faute commise par le SPANC ou d'un quelconque préjudice présentant un lien avec une telle faute ; - la faute commise par les consorts H et celle commise par les requérants sont exonératoires de sa propre responsabilité. Par lettre du 7 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête tendant à l'engagement de la responsabilité de la communauté de communes Beaucaire - Terre d'Argence en raison de la faute qu'elle aurait commise dans l'exercice de sa mission de contrôle de la conformité des installations d'assainissement non collectif. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, la communauté de communes Beaucaire - Terre d'Argence a présenté des observations en réponse à cette communication. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, les requérants ont présenté des observations en réponse à cette communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Soulier pour la communauté de communes Beaucaire - Terre d'Argence. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F, Mme A et Mme D sont respectivement propriétaires de différents lots issus d'un ensemble immobilier situé 1 337, chemin de Landau, à Beaucaire. Le 13 juin 2017, le service public d'assainissement non collectif dont est gestionnaire la communauté de communes Beaucaire - Terre d'Argence a déclaré l'installation d'assainissement non collectif de cet ensemble immobilier non conforme à la réglementation en vigueur, alors qu'il en avait certifié la conformité le 11 février 2016. Les requérants, estimant que le service public d'assainissement non collectif avait manqué à ses obligations en matière de contrôle de cette installation, ont formé une demande indemnitaire préalable auprès de la communauté de communes Beaucaire - Terre d'Argence par courrier du 29 décembre 2021, laquelle a été rejetée implicitement. Ils demandent au tribunal de condamner cet établissement à leur verser la somme de 235 000 euros en réparation de leur préjudice. 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Aux termes des dispositions de l'article L. 2224-8 du même code : " I.- Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / II.- Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. () / III- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : () 2° () en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. / Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. () ". 3. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles, la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique. 4. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'exposé au point 1, les requérants sollicitent l'indemnisation du préjudice que leur aurait causé la faute commise par le service public d'assainissement non collectif, dont la communauté de communes Beaucaire - Terre d'Argence est la gestionnaire, dans l'exécution de sa mission de contrôle de l'installation d'assainissement non collectif de l'ensemble immobilier dont font partie leurs propriétés. Le présent litige est donc directement lié à la prestation assurée par le SPANC, service public à caractère industriel et commercial, à destination de ses usagers et ne se rattache pas à des prérogatives de puissance publique. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire d'en connaître. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F, Mme A et Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la communauté de commune Beaucaire - Terre d'Argence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, première dénommée dans la requête, et à la communauté de commune Beaucaire - Terre d'Argence. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 où siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2201398_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel