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TA86 · étrangers JU — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2201399_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 juin 2022 sous le numéro 2201399, Mme A B, représentée par Me Beguide, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans un délai d'un mois, et de lui délivrer, dans l'attente de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Mme B, soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le numéro 2201587, M. F D, représenté par Me Beguide, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans un délai d'un mois, et de lui délivrer, dans l'attente de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
M. D, soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Charente, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de M. C ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Beguide, représentant Mme B et M. D, qui maintient ses conclusions et ses moyens et soulève un nouveau moyen tiré de ce que la préfète de la Charente n'était pas territorialement compétente pour prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. D, ressortissants géorgiens respectivement nés en avril 1998 et en janvier 1990, sont arrivés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 3 septembre 2021. Par des décisions du 31 décembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile. Par des décisions du 11 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours contre les décisions de l'OFPRA du 31 décembre 2021. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Vienne a obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un autre arrêté du 30 mars 2022, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade présentée par M. D et lui a fait obligation de quitter le territoire français, avec fixation du pays de destination. Par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète de la Charente a obligé M. D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2201399, Mme B demande l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 30 mai 2022 par le préfet de la Vienne. Par la requête n° 2201587, M. D demande l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 17 juin 2022 par la préfète de la Charente.
2. Les requêtes de Mme B et de M. D sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme B et à M. D.
Sur les conclusions présentées dans la requête n° 2201587 :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () ". Selon l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département () ".
5. Il ne ressort d'aucune pièce des dossiers que M. D résidait en Charente, ni qu'il était présent dans ce département, à la date à laquelle la préfète de la Charente a pris à son égard un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort au contraire des informations produites, relatives à l'examen de sa demande d'asile, que les décisions qui ont été prises à son égard par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile lui ont été notifiées à des adresses se trouvant dans le département de la Vienne et que l'intéressé a déjà fait l'objet, le 30 mai 2022, d'un arrêté par lequel le préfet de la Vienne a rejeté la demande qu'il avait déposée, auprès de la préfecture de ce département, aux fins d'obtenir un titre de séjour en tant qu'étranger malade, et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à la fois au titre du rejet de sa demande de titre de séjour et au titre du rejet de sa demande d'asile, sur le fondement des dispositions du 3° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est en outre à une adresse se trouvant dans le département de la Vienne que la préfète de la Charente lui a notifié l'arrêté attaqué. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que la préfète de la Charente était territorialement compétente pour prendre l'arrêté du 17 juin 2022, cet arrêté doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. D.
6. Dès lors que l'annulation de l'arrêté pris par la préfète de la Charente n'est pas de nature à affecter la situation administrative du requérant, qui a déjà fait l'objet d'une précédente décision d'obligation de quitter le territoire français prise sur le même fondement légal par le préfet de la Vienne, contre laquelle le requérant n'a pas fait de recours, l'exécution du présent jugement n'implique pas que la préfète de la Charente procède à un nouvel examen de sa situation personnelle. Par suite, les conclusions présentées par M. D aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées dans la requête n° 2201399 :
Sur la compétence du signataire de l'arrêté en litige :
7. Par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Vienne, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. D'une part, aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " L'article L. 542-2 du même code précise : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. " Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ".
9. D'autre part, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article 8 de cette même convention : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il résulte de la délibération du 9 octobre 2015 du conseil d'administration de l'OFPRA, maintenue sur ce point par la délibération du même conseil du 5 novembre 2019, que la Géorgie, pays dont les requérants possèdent la nationalité, est considérée comme un pays d'origine sûr. Dans ces conditions, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 décembre 2021, à l'issue d'une instruction conduite dans les conditions prévues à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision ayant été, en tout état de cause, confirmée par une ordonnance prononcée le 11 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile, antérieurement à la décision en litige, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces des dossiers que Mme B, qui déclare être entrée en France avec son mari le 3 septembre 2021, ne démontre pas avoir tissé sur le territoire français des liens personnels et familiaux avec d'autres personnes que ce dernier et son fils mineur, âgé de quatre ans et demi à la date de la décision en litige. Le seul fait que l'enfant a été scolarisé depuis son arrivée en France ne peut suffire à démontrer une insertion durable dans la société française. La requérante ne démontre pas davantage, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Si elle fait valoir qu'elle et M. D y seraient menacés en raison d'un différend survenu entre ce dernier et une personnalité influente en Géorgie à la suite d'un accident de la route dans lequel cette personnalité et M. D ont été impliqués, elle-même et son mari ne produisent aucun élément à l'appui de ces allégations, alors même que, dans ses décisions du 31 décembre 2021, l'OFPRA a relevé que les explications données sur ces faits par l'intéressée étaient à la fois trop peu circonstanciées et imprécises. En outre, M. D, son mari, qui ne produit au demeurant aucun élément justifiant les problèmes de santé qu'il allègue, a lui-même fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade et d'une obligation de quitter le territoire français, prises à son encontre le même jour par le préfet de la Vienne et contre lesquelles il n'a pas formé de recours. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vienne aurait porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale, et elle n'établit pas qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne, qui n'a pas fait d'application inexacte des dispositions du 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas davantage méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'ont pas commis d'erreur d'appréciation.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 10, Mme B ne démontre pas qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en fixant sa destination de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, citées ci-dessus, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 30 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B et M. D sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Charente du 17 juin 2022 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2201399 et 2201587 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. F D, au préfet de la Vienne et à la préfète de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022 .
Le magistrat désigné, La greffière d'audience,
Signé Signé
M. C E
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne et à la préfète de la Charente en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
2-2201587Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2201399_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel