TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201399_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, Mme C B, épouse D, représentée par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans le cas où un moyen de légalité interne serait retenu, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; ou dans le cas où un moyen de légalité externe serait retenu, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et n'a pas apprécié l'opportunité de la régulariser ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Leprince, substituant Me Madeline, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, épouse D, ressortissante marocaine, née le 25 avril 1983, a sollicité le 17 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un mois. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée régulièrement sur le territoire français en 2017, sous couvert d'un visa court séjour espagnol et s'est mariée le 7 avril 2018 avec un ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 avril 2031, avec qui elle a eu trois enfants nés entre 2019 et 2021, dont le plus âgé est scolarisé en France. Mme D produit également à l'instance des preuves de sa vie commune avec son époux depuis leur mariage ainsi que les bulletins de paie de son époux faisant état d'une activité salariale stable et de nature à satisfaire les besoins de sa famille. Mme D produit également à l'instance des preuves de ce qu'elle prend des cours de français. En outre, le frère de la requérante, qui affirme l'avoir logée à son arrivée en France, est de nationalité française. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme D justifie d'une stabilité et d'une ancienneté de sa vie familiale en France avec son époux et leurs enfants. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France, à la stabilité et à l'intensité de ses attaches en France, et alors que Mme D entre dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial, la décision de refus de titre de séjour du 8 mars 2022 a porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée, mariée depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté en litige, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une période d'un mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation prononcée, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000°euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 mars 2022 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme D et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme E et Mme A conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201399_20220922
Données disponibles
- Texte intégral