TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201399_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, à 16h31 (heure de La Réunion) et un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, M. C A, représenté par l'AARPI Belliard-Ratrimoarivony, agissant par Me Béliard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a refusé de l'admettre sur le territoire français au titre de l'asile ; Il soutient que le refus d'entrée litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande d'asile n'est entachée d'aucune incrédulité manifeste. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 202, précédé d'un mémoire en production enregistré le même jour, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 31 octobre 2022 à 9 h30 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, - les observations de Me Béliard qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen que celui développé dans la requête, - les observations du requérant, assisté de M. B, interprète en langue tamoule, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sri lankais né le 17 avril 1997, est arrivé à La Réunion le 20 octobre 2022 par voie maritime et a été interpellé par les services de la police aux frontières et placé en zone d'attente. L'intéressé a alors demandé à entrer en France au titre de l'asile. Il a été entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 octobre 2022. Par décision du 26 octobre 2022 prise au vu de l'avis émis le même jour par l'OFPRA, le ministre de l'intérieur a décidé de refuser à l'intéressé l'entrée sur le territoire au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout pays où il serait légalement admissible. Dans le cadre de la présente instance, à titre principal, M. C A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 535-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter en raison de son caractère manifestement infondé la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du A de l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. C A, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA du 25 octobre 2019, que pour justifier sa demande d'asile, celui-ci a déclaré à l'officier de protection qu'il craint pour sa sécurité à la suite de sa participation à des manifestations de rues hostiles au pouvoir en place, dans plusieurs villes, en juin 2022, dès lors que des photos de cette participation sont parues sur internet, dans les journaux et les réseaux sociaux. Il fait également valoir que, en 2018, il a eu des problèmes avec les autorités du fait de son absence d'inscription sur la liste électorale. 5. Toutefois, ainsi que l'a relevé l'officier de protection, le requérant formule des déclarations peu circonstanciées à propos des manifestations auxquelles il aurait participé, soutient de manière peu crédible qu'il aurait été reconnu parmi les manifestants au travers d'images de télévision, alors qu'il reconnait lui-même n'exercer aucune activité politique ou syndicale qui l'aurait fait connaître des autorités et soutient qu'il est revenu au Sri-Lanka sans subir de violence particulière de la part des autorités après une première tentative pour quitter le pays par voie maritime. Dans ces conditions, ces déclarations, qui ne sont corroborées par aucun document et présentent un caractère incohérent et inconsistant, sont manifestement dépourvues de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du A de l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile était manifestement infondée. DECIDE : Article 1er : M. C A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Prononcé en audience publique le 31 octobre 2020. Le magistrat désigné, F. SAUVAGEOTLa greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2201399_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel