TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201399_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental du Calvados du 30 mai 2022 en tant qu'elle a implicitement rejeté sa demande de versement du revenu de solidarité active pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022. Il soutient que : - il n'a pu réceptionner les courriers de l'organisme social dès lors qu'il n'était pas présent au CCAS et vivait dans un aéroport de Paris ; - il a consacré son temps à son projet d'auto-entrepreneur ; - il lui est nécessaire d'obtenir le versement de l'allocation pour la période de janvier à avril 2022 pour prendre un logement ; il est en situation de grande précarité. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, le président du conseil départemental du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de M. B, représentant le département du Calvados, qui conclut aux mêmes fins. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A perçoit le revenu de solidarité active depuis le 1er septembre 2020. Par décision du 16 novembre 2021, à défaut de réponse de M. A à une demande de pièces justificatives, le président du conseil départemental du Calvados a suspendu le versement de l'allocation à compter du 1er janvier 2022. A réception des documents au cours du mois de mai 2022, le président du conseil départemental a, par décision du 30 mai 2022, rétabli le versement de l'allocation à compter du 1er mai 2022. M. A demande le versement rétroactif du revenu de solidarité active sur la période allant du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article L. 262-13 du même code dispose que : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile ". 3. D'autre part, l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 264-1 du même code : " Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, () les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. ". Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (). En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ". En outre, il résulte de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que la non-présentation à l'organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture de droit entraîne la suspension " du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Il résulte de l'instruction que M. A avait élu domicile au centre communal d'action sociale d'Hérouville-Saint-Clair (CCAS), où le département du Calvados lui a adressé des courriers, les 21 septembre 2021 et 14 février 2022, pour obtenir des pièces justificatives nécessaires à l'étude de son droit au revenu de solidarité active, courriers qui sont revenus avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas pu réceptionner les courriers dès lors qu'il n'était pas présent au CCAS où il avait seulement élu domicile et qu'il vivait dans un aéroport parisien pour ne pas souffrir du froid il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir informé le département du Calvados de cette situation ni lui avoir communiqué une autre adresse où lui transmettre les éventuels courriers. A défaut de réception des pièces qu'il avait demandées, le département du Calvados était, dans ces conditions, légalement fondé à suspendre le versement de l'allocation en application des dispositions précitées de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. La circonstance que cette décision ait des incidences sur la situation financière du requérant est sans influence sur sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2201399_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel