TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201399_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, ainsi que le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui faire bénéficier de ce dispositif, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - en estimant qu'elle ne pouvait bénéficier de ce dispositif au motif qu'elle avait cessé son activité prostitutionnelle depuis 2017, la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article 4 de la loi du 13 avril 2016 n'imposent pas de délai entre l'arrêt de la prostitution et la demande d'intégration au parcours de sortie ; - cette décision est entachée d'erreur de fait puisqu'elle n'a jamais été rendue destinataire de la convocation des services de police ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa situation personnelle justifie qu'elle puisse bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Trebesses, représentant Mme B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 22 décembre 1995, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations dans le cadre d'un réseau de prostitution. L'association agréée CEID a présenté à son bénéfice une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Après avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, réunie le 1er juin 2021, la préfète de la Gironde a rejeté, par décision du 27 juillet 2021 dont Mme B demande l'annulation, sa demande tendant à intégrer un parcours de sortie de la prostitution et à l'insertion sociale et professionnelle. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin (). / Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l'Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d'associations. / II. - Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II. / La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. () / L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. / () Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, peut participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, dès lors qu'elle remplit les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 121-12-9 du même code : " Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. / () ". Selon l'article R. 121-12-10 du même code : " Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'autorisation d'engagement d'une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut d'autorisation d'engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de ce parcours. 5. En outre, il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées dont l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles est issu, que le dispositif créé est destiné à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle la possibilité d'accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d'engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus ou réalisés lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l'intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d'engagement dans le parcours au vu de l'instruction et de l'avis de l'association agréée et de l'avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l'engagement de la personne à sortir de la prostitution. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche de présentation établie par le pôle prostitution de l'association agréée CEID qui suit Mme B, que cette dernière est sortie du système prostitutionnel depuis le mois de juillet 2017, a déposé plainte contre le réseau d'exploitant le 21 septembre 2020, a bénéficié d'une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence au cours du mois de mai 2021, et travaille en tant que bénévole au sein de la Banque Alimentaire depuis le mois de septembre 2020, bénéficiant en outre du soutien quotidien de cette association. Si elle évoque les risques qu'elle et sa famille, demeurée au Nigéria, encourent en cas de retour dans son pays d'origine, n'ayant pas payé sa dette au réseau qui l'exploitait, ainsi que sa volonté de suivre en France une formation d'aide-soignante et de disposer d'un logement, ces difficultés à construire un parcours d'insertion tiennent désormais, non plus à la prostitution qu'elle a subie, mais à la précarité de sa situation sociale et à l'irrégularité de son séjour en France. Par suite, à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l'instruction qu'un défaut d'autorisation d'engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 juillet 2021 et du rejet du recours gracieux de Mme B par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mariller, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, C. MARILLERLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2201399_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel