TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201399_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme D E, représentée par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Mme E invoque l'incompétence de la signataire, l'erreur de fait, puis la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions de l'articles L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante brésilienne, conteste l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'un enfant français. 2. En premier lieu, la signataire de l'arrêté contesté, Mme C, chef du bureau de l'éloignement de du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2021-09-09-00001 du 9 septembre 2021, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, à l'effet de signer les décisions en matière " d'éloignement et de contentieux ", telles que définies par l'article 4 de la délégation de signature. Il n'est pas établi que M. B n'était pas absent ou empêché et M. A disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2021-09-07-00008 du 7 septembre 2021, régulièrement publié, dont l'article 4 prévoit que les refus de séjour sont au nombre des décisions prises " en matière d'éloignement et de contentieux ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, si en relevant que la présence en France de la fille de Mme E n'était pas établie, le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, il résulte de l'instruction que compte tenu notamment de l'absence de liens entre cette enfant et son père, il aurait légalement pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". 5. Née le 4 mai 1993, entrée irrégulièrement en France, Mme E établit la continuité de son séjour à compter du mois d'août 2016. Elle a une fille née à Cayenne le 3 octobre 2018, reconnue le 19 mars 2019, plusieurs mois après sa naissance, par un Français avec lequel elle ne vit pas. En se bornant à produire la demande présentée le 13 juin 2022, postérieurement à l'arrêté contesté, auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne, elle ne justifie ni de la contribution du Français ayant reconnu sa fille à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, ni même de la réalité de ses liens avec l'enfant. Dans ces conditions, elle peut poursuivre sa vie privée et familiale au Brésil, où elle ne conteste pas avoir conservé des attaches et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Si elle invoque enfin ses efforts de formation et d'intégration professionnelle, dans les circonstances de l'affaire, le refus de l'admettre au séjour ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, la fille de Mme E pouvant repartir avec sa mère, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Enfin, l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit, sauf en cas de menace pour l'ordre public, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au parent d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Toutefois, l'article L.423-8 du même code prévoit que : " Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, () le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité () justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme E ne justifie ni de la contribution du Français ayant reconnu sa fille à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, ni même de la réalité de ses liens avec l'enfant. Dans ces conditions, en l'absence de décision de justice relative à la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant à la date de l'arrêté contesté, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2021. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2201399_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel