TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201399_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2022, le 15 juillet 2022, le 5 octobre 2022 et le 27 mars 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Cantal a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 23 avril 2022 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. Il soutient que : - il n'a reçu aucun courrier du département du Cantal l'informant du risque de suspension de ses droits à cause d'erreurs commises par le personnel de La Poste ; - le droit à l'alimentation contenu à l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé par la France, s'oppose à ce que le droit au revenu de solidarité active soit supprimé dès lors qu'il s'agit d'un montant minimum permettant de s'alimenter ; - dès lors qu'il n'a pas demandé à bénéficier du revenu de solidarité active depuis des mois et qu'il n'a pas perçu cette allocation entre novembre 2021 et avril 2022, il n'était soumis à aucune obligation ; - le refus du bénéfice du revenu de solidarité active est de nature à porter atteinte au droit au respect de la dignité humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le département du Cantal conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er octobre 2020. Par décision du 2 novembre 2021, il a été radié de Pôle Emploi pour des rendez-vous non honorés avec son conseiller et l'absence d'actualisation de son projet personnalisé d'accès à l'emploi. En conséquence, par décision du 10 février 2022, le département du Cantal lui a notifié la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de deux mois à compter de février 2022. Par décision du 10 avril 2022, le département du Cantal a radié M. B de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par courrier du 13 mai 2022, M. B a contesté la suppression de ses droits au revenu de la solidarité active. Par décision du 25 mai 2022, le département du Cantal a rétabli les droits du requérant au revenu de solidarité active à compter de cette même date en raison de sa conclusion avec Pôle Emploi d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 23 avril 2022 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. 2. En premier lieu, M. B ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dès lors qu'elles ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi () ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], (), en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / () ". En vertu de l'article L. 262-34 du même code, le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi, un projet personnalisé d'accès à l'emploi. 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, " A décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; / () / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Selon les dispositions de l'article L. 262-38 du même code, " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (). / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. ". 5. Il résulte de l'instruction qu'en raison de son absence de présentation aux rendez-vous avec son conseiller, M. B a été radié de la liste des demandeurs d'emploi par Pôle emploi le 2 novembre 2021, et, qu'en conséquence, il a été invité par courrier recommandé du 7 janvier 2022 à présenter ses observations préalablement à une décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active. En l'absence de présentation du requérant, la suspension du bénéfice du revenu de solidarité active a été prononcée par décision du 10 février 2022 puis la radiation de la liste des bénéficiaires de cette allocation par décision du 10 avril 2022. Si le requérant conteste avoir reçu les courriers émanant du département du Cantal, notamment le courrier de convocation du 7 janvier 2022, le courrier du 10 février 2022 prononçant la suspension de son allocation pour deux mois et le courrier du 10 avril 2022 prononçant sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, le département justifie en défense que les plis recommandés ont été envoyés à l'adresse du requérant et respectivement avisés le 12 janvier 2022, le 15 février 2022 et le 12 avril 2022, et qu'ils ont été retournés avec la mention " pli avisé non réclamé ". Compte tenu de ces mentions claires et précises, les courriers recommandés doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à M. B. Dès lors, en se bornant à faire valoir que La Poste ne l'aurait pas régulièrement avisé de ces courriers, M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie serait entachée d'irrégularité. 6. Enfin, M. B ne peut, en tout état de cause, pas utilement invoquer la déclaration universelle des droits de l'homme, dès lors que ce texte ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au président du conseil départemental du Cantal. Copie en sera adressée, pour information à la caisse d'allocations familiales du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente, S. BADER-KOZALe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201399 AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2201399_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel