TA301ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA30 · 1ère Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201399_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mai et 22 août 2022 et 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Mesans-Conti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le maire de Saint-Brès a enjoint à la société Enedis de déposer le branchement électrique existant sur les parcelles cadastrées section C nos 633 et 655 ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Brès de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brès la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elle méconnaît l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, la commune de Saint-Brès, représentée par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu de ce que la décision attaquée a été abrogée par décision du maire du 29 novembre 2023 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 29 janvier et 23 avril 2024, M. B demande au tribunal de statuer sur les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Fauviau pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 29 novembre 2023, le maire de Saint-Brès a abrogé la décision du 10 février 2022 par laquelle il avait enjoint à la société Enedis de procéder à la dépose du branchement électrique existant sur le terrain de M. B. Dans les deux mémoires qu'il a produits suite à la communication de cette décision, M. B n'a maintenu que les conclusions qu'il avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il chiffre désormais à hauteur de 4 000 euros, et a abandonné les conclusions à fin d'annulation et d'injonction initialement formulées dans ses précédentes écritures, dont il doit donc être regardé comme s'étant désisté. Il y a, par suite, lieu de donner acte de ce désistement. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Brès la somme de 1 200 euros au titre des dispositions du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Saint-Brès sur ce fondement doivent, en revanche, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La commune de Saint-Brès versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Brès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Brès. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2201399_20240716
Données disponibles
- Texte intégral