TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201400_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2201400, le 28 juin 2022, M. C B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de la commune d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation ; - il n'est pas justifié de la délégation de signature du secrétaire général, signataire de l'arrêté ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2201401, le 28 juin 2022, Mme A D, épouse B, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de la commune d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation ; - il n'est pas justifié de la délégation de signature du secrétaire général, signataire de l'arrêté ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D, épouse B, ne sont pas fondés. M. B et Mme D, épouse B, ont été respectivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 2 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2022 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience : - le rapport de Mme G, - les observations de Me Dumaz-Zamora substituant Me Pather, représentant les requérants qui maintiennent les conclusions et moyens développés dans leur requête en insistant sur la méconnaissance par les décisions fixant le pays de renvoi, des articles 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elles ont pour effet de permettre leur éloignement dans deux pays différents puisqu'ils n'ont pas la même nationalité, aucune garantie de ce qu'ils seraient respectivement admissible dans le pays de nationalité de l'autre n'étant d'ailleurs apportée. Le préfet du Gers n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant libérien, né le 15 février 2001 à Monrovia (Libéria), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 21 septembre 2020, accompagné de sa compagne, Mme A D, épouse B, ressortissante nigériane, née le 26 novembre 2001 à Bénin City (Nigéria). Mme D, épouse B, a donné naissance le 13 novembre 2020 à Ivry-sur-Seine à une fille, H B. Ils ont déposé le 2 octobre 2020, des demandes d'asile, requalifiées en procédure normale le 16 avril 2021, et rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par deux décisions du 28 décembre 2021. Leur recours formés contre ces décisions ont été respectivement rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2022. Par deux arrêtés du 8 juin 2022, le préfet du Gers les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de ces mesure d'éloignement et astreint les intéressés à se présenter une fois par semaine au commissariat de la commune d'Auch. M. B et Mme D, épouse B, demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2201400 et n° 2201401, présentées par M. B et par Mme D, épouse B, à l'encontre des mesures d'éloignement respectivement édictées à leur encontre présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 29 décembre 2021, publié le 31 décembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gers, le préfet de ce département a donné délégation à M. Jean-Sébastien Boucard, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée, dont M. E est le signataire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français aurait été signé par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent notamment les dispositions du 4° articles L. 611-1 et l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention relative aux droits de l'enfant. Elles mentionnent les décisions respectivement prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur les demandes d'asile des requérants et les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B et de Mme D, épouse B, de sorte que ce moyen sera également écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Et aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 6. Il ressort des relevés " TelemOfpra " produits en défense par le préfet du Gers, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que les recours respectivement formés par les requérants le 1er février 2022 à l'encontre des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ont été respectivement rejetés par la Cour nationale du droit d'asile par deux décisions lues en audience publique le 5 mai 2022. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées, le droit au maintien des intéressés a pris fin le 5 mai 2022, date de lecture en audience publique des décisions de rejet de la Cour. Dans ces conditions, le préfet du Gers a pu légalement estimer, à la date des arrêtés attaqués, que les requérants, qui n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause l'exactitude de ces mentions, se trouvaient dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi doit être écarté. 8. En deuxième lieu, l'arrêté du 8 juin 2022 du préfet du Gers obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours prévoit en son article 2 que l'intéressée pourra, à l'expiration de ce délai, être reconduit d'office à destination du pays dont il possède la nationalité, le Libéria, ou le pays où sa partenaire est admissible ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. L'arrêté édicté le même jour à l'encontre de son épouse Mme D, épouse B, prévoit en son article 2 que cette dernière pourra être reconduite à destination du pays dont elle possède la nationalité, le Nigeria, ou le pays où son partenaire est admissible ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Chacun de ces deux arrêtés, faute de limiter l'éloignement des intéressés vers un pays où ils sont tous deux légalement admissibles avec leur enfant, permet ainsi de les renvoyer dans un pays différent, ce qui aurait nécessairement pour effet de séparer, même provisoirement, leur enfant de l'un de ses parents et de rompre l'unité de la cellule familiale. Dans cette mesure, l'exécution de la décision fixant le pays de renvoi de chacun des membres du couple méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que les décisions fixant les pays de renvoi doivent être annulées en tant qu'elles rendent possible l'éloignement de M. B et de Mme D, épouse B, à destination de deux pays différents. En ce qui concerne l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles les astreignant à se présenter au commissariat d'Auch une fois par semaine doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation des arrêtés du 8 juin 2022 du préfet du Gers en tant que les décisions fixant les pays de renvoi qu'ils contiennent rendent possible l'éloignement des requérants vers des pays différents. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, à l'encontre des décisions portant et obligation de quitter le territoire français et astreinte à se présenter au commissariat d'Auch n'implique aucune mesure d'exécution, alors même qu'il prononce par ailleurs l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de ces mêmes requêtes ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les époux B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel. D E C I D E : Article 1er : Les décisions contenues dans les arrêtés du 8 juin 2022 du préfet du Gers fixant le pays de renvoi sont annulées en tant qu'elles rendent possible l'éloignement de M. B et de Mme D, épouse B, à destination de deux pays différents. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2201400 et n° 2201401 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Mme A D, épouse B, et au préfet du Gers. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Nos 2201400
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201400_20220929