TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201400_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2022 et le 20 mars 2022, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a accordé une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant initial de 1 473 euros en la ramenant à une somme de 368,25 euros ; 2°) de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette. Il soutient que : - il a payé un loyer de 500 euros pour un logement qu'il a occupé au cours du mois d'août ainsi qu'une somme de 123 euros pour l'occupation d'un logement dans le camping des Gayeulles à Rennes ; - il a passé deux semaines en juillet au sein d'un hôpital psychiatrique ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que M. A ne justifie pas de son état de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficiait d'un droit à l'aide personnalisée au logement depuis sa demande de 18 mai 2021. A la suite de la déclaration du bailleur de M. A, selon lequel ce dernier avait quitté son logement depuis le 30 juin 2021, la CAF d'Ille-et-Vilaine a demandé des informations à l'intéressé. Il a confirmé qu'il résidait dans le logement pour lequel il percevait son APL. Le 13 janvier 2022, M. A a répondu à une nouvelle demande d'information de la CAF et a indiqué qu'il ne résidait plus dans le logement pour lequel il bénéficiait de l'APL et a parallèlement effectué une déclaration de changement d'adresse. Suite à la transmission de son bail, lequel indiquait qu'il prenait fin le 30 juin 2021 la CAF lui a réclamé la somme de 1 473 euros au titre d'un indu d'APL. Par une lettre du 13 janvier 2022 M. A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 2 mars 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette. M. A demande l'annulation de cette décision de remise partielle et de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. A n'est pas remise en cause, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A perçoit des revenus à hauteur de 793,65 euros en outre de ses revenus fonciers d'un montant de 400 euros et est redevable d'un loyer d'un montant de 225,90 euros. Ainsi, compte tenu des pièces justificatives, il n'apparait pas que la situation financière de M. A fasse obstacle à ce qu'il rembourse le reste de l'indu que la CAF a mis à sa charge. Au surplus, et en tout état de cause, si M. A sollicite la remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement, il n'apporte au soutien de cette demande, aucun élément permettant d'établir à la date du présent jugement que l'état de précarité qu'il invoque ferait obstacle au règlement de sa dette d'un montant restant de 368,25 euros. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'octroi d'une remise totale ou même partielle de sa dette au titre d'un indu d'APL. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2201400_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel