TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201401_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 8 mars 2022, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la direction régionale des finances publiques du Grand-Est (ci-après DRFIP) a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de l'indu d'aide au titre du fonds de solidarité, d'un montant de 15 791 euros, mis à sa charge ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ou d'en réduire le montant. Il soutient que : - les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire ont fragilisé son activité et l'ont conduit à perdre la quasi-totalité de sa clientèle ; - il est désormais bénéficiaire du revenu de solidarité active ; - ces circonstances le mettent dans l'impossibilité de procéder au remboursement de la somme sollicitée et de ses majorations. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la direction régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête de M. C est irrecevable, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est micro-entrepreneur. Dans le cadre de la crise sanitaire de la covid-19 il a perçu l'aide du fonds de solidarité à hauteur de 15 791 euros. Le 30 novembre 2021, un titre de perception correspondant à ce montant a été émis à son encontre par la DGFIP. Par courrier du 20 janvier 2022, il en a sollicité la remise gracieuse. Par une décision du 26 janvier 2022, dont il sollicite l'annulation, la DRFIP a rejeté sa demande de remise gracieuse. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 du décret n°2020-317 : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. III. - Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les organismes chargés du recouvrement de leurs ressources communiquent à la direction générale des finances publiques, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à l'instruction des demandes tendant à l'obtention des aides financières prévues par la présente ordonnance ainsi qu'au contrôle des aides octroyées. Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 procèdent aux échanges de données strictement nécessaires à l'instruction des demandes d'aides financières, au contrôle de celles-ci, à la gestion du fonds et au suivi du dispositif. Un décret détermine les modalités des échanges de données qui sont réalisés en application du présent III. ". 3. En premier lieu, dans le cadre de la mise en œuvre du contrôle prévu par les dispositions précitées, il n'est pas contesté que les agents de la direction générale des finances publiques n'ont pas été en mesure de vérifier et constater la perte de chiffre d'affaires déclarée par M. C sur la base de laquelle son éligibilité ainsi que le montant de l'aide accordée ont été calculées initialement. Par suite, la DGFIP est fondée à procéder à la récupération des sommes accordées sur la base des déclarations de M. C, indûment perçues. 4. En deuxième lieu, M. C se prévaut de la précarité de sa situation financière pour motiver sa demande de remise gracieuse de l'indu litigieux. Toutefois, il est constant que ce dernier ne disposait d'aucun droit à l'obtention d'une telle remise et la seule situation de précarité qui au demeurant n'est pas établie par les seules pièces dossiers, n'est pas de nature à remettre tout ou partie de la dette. Par suite, c'est à bon droit que la DRFIP a pu refuser de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 5. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en accordant la remise gracieuse ou la réduction d'une créance résultant d'un indu d'aide perçue au titre du fonds de solidarité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que l'ensemble des conclusions de la requête de M. C doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice régionale des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La présidente-rapporteure, M.-L. B La première assesseure, C. MILBACH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201401_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel