TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201401_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, le préfet de la Vienne demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme D A de quitter le logement qu'elle occupe au centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) géré par l'association Audacia, situé 14 bis rue de la Croix Bourdon, appartement 7, sur la commune de Poitiers ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles à l'association Audacia, gestionnaire de l'HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de l'intéressé.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent ;
- sa requête est recevable ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que le nombre de places dans les lieux d'hébergement affectés à l'accueil des demandeurs d'asile dans le département n'est que de 770, que 28 demandeurs d'asile occupent des places en principe réservées à l'hébergement d'urgence et que le taux d'occupation indue atteint dans le département de la Vienne est de 10,2 % alors que la moyenne nationale est de 7,1 % et la cible fixée pour l'ensemble du territoire de 4 %.
La requête a été communiquée à Mme D A qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de Mme B ont été entendues les observations de M. C, représentant le préfet de la Vienne qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-15 dudit code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par Mme A, ressortissante ivoirienne, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 4 mai 2021, notifiée le 12 mai 2021. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 octobre 2021, notifiée le 16 novembre 2021. Par une décision du 20 décembre 2021, le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Après notification par le directeur de l'OFII d'une décision de sortie de l'HUDA sous un mois, le préfet de la Vienne a, par un courrier du 20 décembre 2021, mis en demeure Mme A de quitter les lieux dans un délai de quinze jours.
5. A la date de la présente ordonnance, Mme A se maintient sans droit ni titre dans un lieu d'hébergement affecté aux demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a définitivement été rejetée. Ainsi, la mesure demandée par le préfet de la Vienne ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard à la saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Vienne, où le taux d'occupation en CADA est proche de 100%, et où, au 3 juin 2022, 28 personnes dont 14 accompagnées d'enfants se trouvaient hébergées en établissement d'urgence de demandeur d'asile faute de places disponibles en CADA, la demande d'expulsion présentée par le préfet de la Vienne revêt à la fois un caractère d'urgence et d'utilité.
7. En conséquence, le préfet de la Vienne est fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à Mme A d'évacuer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre. En outre, faute pour l'intéressée de libérer les lieux et d'évacuer les biens lui appartenant, le préfet de la Vienne pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation des biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée et en recourant, en tant que besoin, au concours de la force publique, sans qu'il soit nécessaire de l'y autoriser spécialement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer le logement du centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) géré par l'association Audacia, situé 14 bis rue de la Croix Bourdon, appartement 7, sur la commune de Poitiers, dans les conditions précisées au point 7 de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Vienne et à Mme D A.
Fait à Poitiers, le 6 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201401_20220706
Données disponibles
- Texte intégral