TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201401_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 8 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dès lors qu'il est marié à une ressortissante française et justifie d'un diplôme justifiant de ses qualifications particulières pour l'emploi envisagé ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité qui affecte les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 janvier 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Cazanave pour M. C, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 20 mai 1992, déclare être entré en France irrégulièrement via l'Italie, pour la dernière fois, le 6 décembre 2018. Le 25 novembre 2020, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant notamment valoir sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ainsi qu'une promesse d'embauche en qualité de plombier. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, l'intéressé sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 2. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles qu'elles figurent à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. C fait valoir qu'il s'est marié, le 25 juillet 2020 à Parisot (81), avec une ressortissante française, et qu'à cet égard il apporte des éléments de nature à justifier de la réalité et de la continuité de leur vie commune à compter d'avril 2020. D'autre part, l'intéressé produit, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche en date du 10 mars 2020, établie par la société Sarl Pyrénées Expo, pour un emploi de plombier au titre d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein, emploi pour lequel il fait valoir un certificat d'aptitude professionnelle " installation sanitaire et gaz " obtenu en Algérie et reconnu comme équivalent en France, ainsi que des expériences professionnelles acquises dans son pays d'origine dans le domaine de la plomberie. Dans ces conditions, dès lors qu'il justifie de ses liens personnels et familiaux en France où il a créé sa cellule familiale, d'une qualification et d'expériences professionnelles particulières et significatives dans le domaine visé par la promesse d'embauche, lequel connaît des tensions en termes de recrutement, M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la mesure contestée, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, compte tenu des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir au titre de la vie privée et familiale et de son insertion par le travail. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. C, que la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lesquelles se trouvent, en toute hypothèse, privées de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement, compte tenu du motif retenu, implique que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de fait. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. C d'une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Cazanave de renoncer au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 décembre 2021 pris à l'encontre de M. C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. C une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Cazanave de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président-rapporteur, T. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2201401_20221215
Données disponibles
- Texte intégral