TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2201401_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident et à la délivrance d'un titre de séjour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident d'une durée de 10 ans, et ce, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est intervenu sans examen préalable de sa situation et alors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'une seule des condamnations pénales visées par la décision attaquée entre dans le champ des dispositions de l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette dernière se référait à des faits commis en 2011 et que depuis il n'a plus été condamné pour un délit similaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique. - le rapport de M. Sauton, - et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1991, était titulaire d'une carte de résident valable dix ans, dont la dernière avait été délivrée par les services de la préfecture du Var le 13 février 2019. Par un arrêté en date du 28 mars 2022, le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident, sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L.631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". Aux termes de l'article 433-5 du code pénal, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ". Enfin, aux termes de l'article 433-6 du code pénal : " Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice. ". 3. Il est constant que M. B a fait l'objet de deux condamnations, notamment, le 24 janvier 2012 à une peine de 4 mois d'emprisonnement et le 8 novembre 2013 à une peine de deux mois d'emprisonnement, pour outrage et rébellion à une personne dépositaire de l'autorité publique par le tribunal correctionnel de Toulon. Ces condamnations prononcées sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 433-5 et de l'article 433-6 du code pénal peuvent justifier légalement, sur le fondement des dispositions précitées, le retrait de la carte de résident dont M. B était titulaire, et ce alors même que ces deux condamnations sont anciennes. 4. Dans ces conditions et alors que l'arrêté attaqué, qui lui délivre un titre de séjour d'un an, ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale de M. B en France, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ni qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour l'adopter. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 28 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'injonction de délivrance d'une carte de résident sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le président-rapporteur, Signé JF. SAUTON L'assesseur le plus ancien, Signé B. QUAGLIERINI La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201401
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2201401_20250228
Données disponibles
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