TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201402_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A représentée par Me Loiseau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 2 de l'ordonnance n° 2200366 du juge des référés du tribunal administratif du 8 mars 2022 enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2200366 du juge des référés du tribunal administratif du 8 mars 2022, et de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondante ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'ensemble de la procédure a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 2200366 du 8 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une demande d'aide juridictionnelle a été présentée par Mme A le 21 juin 2022. Le président du tribunal a désigné M. Franck Coquet, président pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 13 juillet 2022 à 14 heures, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Loiseau représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2200366 du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ladite ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai. Mme A fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas exécuté cette ordonnance et demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'en modifier le dispositif en enjoignant au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 de ce code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 5. Il n'est pas contesté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observations en défense dans le cadre de la présente instance, que l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2200366 du 8 mars 2022 n'a reçu aucun commencement d'exécution à ce jour et que la requérante n'a toujours pas reçu de récépissé de sa demande de titre de séjour. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en assortissant désormais cette nouvelle injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-7 de ce code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification ". 7. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la majorer, ou au contraire la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée. 8. Le préfet du Puy-de-Dôme n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à justifier le retard pris à exécuter l'injonction qui lui a été faite. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la période d'inexécution de l'ordonnance n° 2200366 du 8 mars 2022, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par cette même ordonnance, pour la période du 23 mars 2022 au 13 juillet 2022 inclus, tout en la modérant et en la ramenant à la somme globale de 1500 euros, à verser intégralement à Mme A. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 8 mars 2022. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, Fr. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA6320 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201402_20220720
Données disponibles
- Texte intégral