TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201402_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, à 17h05 (heure de La Réunion), M. C A, représenté par Me Dridi, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a refusé de l'admettre sur le territoire français au titre de l'asile ; Il soutient que le refus d'entrée litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande d'asile n'est entachée d'aucune incrédulité manifeste. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, précédé d'un mémoire en production enregistré le même jour, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 31 octobre 2022 à 9h30 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, - les observations de Me Bélliard, qui substitue Me Dridi, et qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen que celui développé dans la requête, - les observations du requérant, assisté de M. B, interprète en langue tamoule, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction, Le ministre de l'intérieur et des Outre-mer n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sri lankais né le 31 janvier 1982, est arrivé à La Réunion le 20 octobre 2022 par voie maritime et a été interpellé par les services de la police aux frontières et placé en zone d'attente. L'intéressé a alors demandé à entrer en France au titre de l'asile. Il a été entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 octobre 2022. Par décision du 26 octobre 2022 prise au vu de l'avis émis le même jour par l'OFPRA, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a décidé de refuser à l'intéressé l'entrée sur le territoire au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout pays où il serait légalement admissible. Dans le cadre de la présente instance, à titre principal, M. C A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 535-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter en raison de son caractère manifestement infondé la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du A de l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. C A, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA du 25 octobre 2022, que pour justifier sa demande d'asile, celui-ci a déclaré à l'officier de protection qu'il craint pour sa sécurité du fait de sa participation, à partir d'avril 2022, aux manifestations de rue contre le pouvoir en place, et alors que, au cours de l'une d'elle, il a notamment brulé des poupées à l'effigie du président. Il fait également valoir que, durant la guerre civile, son frère et sa sœur ont été membres des LTTE et qu'entre 2010 et 2012, il a été régulièrement interrogé par les autorités policières à propos de ses liens avec les LTTE. 5. Toutefois, ainsi que l'a relevé l'officier de protection, le requérant n'apporte aucun élément convainquant pour expliquer l'intérêt particulier des autorités à son égard du fait sa participation aux manifestations de 2022 qu'il présente d'ailleurs par un discours très convenu et non circonstanciés. En outre, les faits relatifs à la participation de sa famille aux LTTE remontent à plus de 10 années et il ne fait valoir aucun élément crédible qu'ils seraient de nature à créer pour lui une menace actuelle. Dans ces conditions, ces déclarations, qui ne sont corroborées par aucun document et présentent un caractère incohérent et inconsistant, sont manifestement dépourvues de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du A de l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile était manifestement infondée. DECIDE : Article 1er : M. C A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Prononcé en audience publique le 31 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. SAUVAGEOT La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2201402_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel