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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201402_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2022 et le 26 octobre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) de lui accorder le renouvellement de cette carte. Il soutient que son état de santé justifie le renouvellement de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dont il bénéficiait. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 février 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de délivrer à M. A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". M. A a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 28 mars 2022. Il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Il résulte de l'instruction que M. A souffre d'une lombosciatique et d'une hernie discale. Si le certificat médical du 8 novembre 2022 transmis à la maison départementale des personnes handicapées fait état de difficultés à la marche et d'une instabilité de la jambe gauche, il ressort de ce même document que le périmètre de marche de M. A est de 500 mètres et qu'il peut se déplacer à l'extérieur sans aide humaine ou technique. Si M. A soutient que son état s'est aggravé, il ne fournit aucune pièce faisant apparaître que sa mobilité pédestre s'est dégradée dans des proportions telles qu'à la date du présent jugement, sa capacité et son autonomie de déplacement à pied peuvent être regardées comme durablement et significativement réduites. En outre, la circonstance que M. A a précédemment bénéficié d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ne lui ouvre aucun droit au renouvellement automatique de cette carte. Par suite, la présidente du conseil départemental de l'Oise a fait une exacte application des dispositions citées au point 2 ci-dessus en refusant d'attribuer à M. A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 28 mars 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21avril 2023. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2201402_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel