TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201403_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin, 26 et 30 août 2022, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou une carte de séjour temporaire d'un an " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; -la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 10 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Bernard, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 11 juin 1989, est entré en France le 28 septembre 2018 muni d'un visa de type C valable jusqu'au 10 mars 2019. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En vertu de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à 1'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / 1 a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé ;() ". 4. La décision attaquée a été prise au motif que le requérant était en situation irrégulière sur le territoire français et que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française n'était pas établie. 5. Il est constant que M. A, dont le titre de séjour avait expiré le 10 mars 2019, séjournait irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, et pour ce seul motif, c'est à bon droit que le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. 6. Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". La délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée de validité d'un an, n'est pas prévue par l'accord franco-tunisien. Il ressort de la demande de titre de séjour de M. A qu'il a sollicité une " carte de séjour temporaire vie privée ". Par suite, en ne statuant pas sur le fondement invoqué par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour, le préfet de la Manche n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. 7. Il est constant que M. A est entré régulièrement sur le territoire français. Pour estimer que la communauté de vie n'est pas établie, le préfet de la Manche s'est fondé sur l'enquête administrative réalisée le 12 janvier 2022, laquelle révèlerait que les époux se sont montrés en incapacité de répondre à des questions sur leur vie quotidienne et qu'ils ont indiqué ne pas avoir d'activités communes, ni passer leurs week-ends ensembles. Toutefois, la circonstance que M. A ne connaisse pas le nom de la mère de son épouse, se soit trompé sur la matière recouvrant le sol de la chambre, ou ait indiqué de manière spontanée " souvent on sort chacun de notre côté ", ne suffit pas à elle seule à considérer que la communauté de vie n'est pas établie, alors que le couple a répondu de manière concordante à la grande majorité des questions posées. Par suite, compte tenu de la nature de l'enquête réalisée, composée d'un entretien de vingt-et-une questions, des réponses apportées, et des autres éléments fournis qui ne sont pas contestés, le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que la communauté de vie n'est pas établie. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation du requérant, la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Manche, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bernard d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 mai 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Manche, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Bernard, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bernard et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2201403_20220923
Données disponibles
- Texte intégral